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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2011
Numéro d'affaire
09-65.680
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01197

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1966 en qualité de mécanici…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er janvier 1966 en qualité de mécanicien par la société Galharret, a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2006 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ; que, le 1er novembre 2007, il a été mis à la retraite ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est résilié à la date de la mise à la retraite du salarié et de le condamner à payer à ce dernier un rappel de salaire pour la période allant de novembre 2006 à octobre 2007, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié a cessé toute activité, la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la demande ; qu'en fixant néanmoins les effets de la rupture à la date du 1er octobre 2007, qui était celle du départ en retraite de M.

X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail ainsi que l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui prend l'initiative de la procédure de reprise de tenir l'employeur informé de celle-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M.

X... avait informé l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre la procédure de reprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait été informé de la mise en oeuvre des deux visites médicales de reprise intervenues à l'initiative du salarié, et que ce dernier était demeuré au service de l'entreprise jusqu'à sa mise à la retraite, en a déduit à bon droit que les salaires étaient dus dès l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde de ces visites, jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il est dirigé contre la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant condamné l'employeur a verser les salaires jusqu'à la date de départ en retraite du salarié et fixé à cette dernière date la prise d'effet de la résiliation, la cause de la rupture ne pouvait résider dans cette résiliation, mais dans le départ en retraite du salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive sans violer les articles L. 1234-9 et L. 1235-8 du code du travail ; Mais attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; Et attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, d'une part, que le comportement de l'employeur, qui s'est sciemment refusé à l'application de dispositions légales classiques au fonctionnement parfaitement connu et qui lui a été rappelé tant par son salarié que par l'inspecteur du travail, a causé un préjudice important, dont elle a fixé le montant, à M.

X... en le maintenant dans un état de précarité inacceptable pendant de longs mois, et, d'autre part, que l'attitude systématique d'obstruction aux droits de son salarié adoptée par la société Galharret relativement à l'absence de fourniture à la caisse de retraite des documents nécessaires a été génératrice d'un préjudice moral et financier complémentaire qu'elle a également évalué ; qu'elle n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur les troisième et quatrième moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure : Vu les article L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée à la date de la mise à la retraite du salarié, et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités spécifiques à la procédure de licenciement ne sont pas applicables lorsqu'une mise à la retraite a rendu la demande de résiliation judiciaire sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux condamnant la société Galharret à payer à M.

X... une indemnité de licenciement et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Galharret PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail était résilié à la date de la mise en retraite de M.

X..., le 1er octobre 2007, et condamné la société Galharret à verser au salarié les sommes de 17 591,75 et 1 759,17 € à titre de salaires dus pour la période de novembre 2006 à octobre 2007 et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M.

X... a été déclaré inapte à l'issue de deux visites de reprise ; qu'il n'a pas repris son travail, et que l'employeur, en connaissance de cette déclaration d'inaptitude, ne l'a pas licencié ; QUE au vu de ce qui précède la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée à la date du 31 octobre 2007. date de la retraite et cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil juge que l'employeur n'ayant pas respecté son engagement contractuel, soit le paiement des salaires soit le licenciement, la rupture du contrat lui est donc imputable et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'une telle rupture entraîne les mêmes conséquences qu'un licenciement irrégulier et abusif, soit le paiement des indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour rupture abusive et des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; … QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, nouveau, (M.

X... n'a pas été licencié) les salaires pour la période lui sont donc dus, ainsi que les congés payés afférents ; 2- ALORS QUE lorsque le salarié a cessé toute activité, la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date de la demande ; qu'en fixant néanmoins les effets de la rupture à la date du 1er octobre 2007, qui était celle du départ en retraite de M.

X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-4 du code du travail ainsi que l'article 1184 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail était résilié à la date de la mise en retraite de M.

X..., le 1er octobre 2007, et condamné la société Galharret à verser au salarié des rappels de salaire et des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur n'a jamais cherché à mettre en oeuvre les visites de reprise prévues par les articles susvisés, laissant à son salarié l'initiative d'organiser la rupture : QUE dans ces conditions, le certificat établi par le médecin du travail lors de la première visite préalable à la reprise du travail mentionnait, le 23 janvier 2006, que M.

X... serait « inapte temporaire » et qu'il serait revu « pour la deuxième visite le 6 février 2006 » ; QUE la fiche établie le 6 février 2006 mentionnait « 2e visite inapte tous postes » ; ALORS QU'il appartient au salarié qui prend l'initiative de la procédure de reprise de tenir l'employeur informé de celle-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M.

X... avait informé l'employeur de ce qu'il avait mis en oeuvre la procédure de reprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est subsidiairement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Galharret à payer à M.