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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-17.886
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00125

Résumé

Ayant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-P+B Pourvoi n° X 16-17.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Antoine Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M.

Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mars 2016), que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 2010 en qualité d'assistante maternelle par les époux Y... ; que le 19 juillet 2012, ceux-ci ont notifié à la salariée le retrait de la garde de leur enfant ; que par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d'un certificat médical de grossesse, Mme Z... a informé ses employeurs qu'elle était enceinte ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, sous réserve que le motif de ce retrait ne soit pas illicite ; que le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle doit notifier à l'intéressée sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette lettre n'a pas à être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que par les pièces qu'il versait aux débats, M.

Y... établissait avoir fait, dès le mois de janvier 2012, des démarches auprès de la directrice de l'école maternelle [...] aux fins d'inscription de son fils Paul à la rentrée de septembre 2012 en très petite section, que cette inscription était intervenue le 16 mars 2012 et que par courrier du 26 juin 2012, il avait été informé que l'école accueillerait Paul à la rentrée de septembre 2012 ; qu'elle a également retenu que M.

Y... ne connaissait pas l'état de grossesse de Mme Z... lorsqu'il lui avait notifié le retrait de l'enfant le 19 juillet 2012, et qu'il n'en avait eu connaissance que le 31 juillet 2012 ; qu'en conséquence, M.

Y... pouvait valablement, le 19 juillet 2012, notifier le retrait de l'enfant sans le motiver ; qu'il résultait nécessairement de ces énonciations que le motif du retrait de l'enfant de M.

Y..., exercé librement par ce dernier, n'était pas illicite, mais motivé par une impossibilité de maintenir le contrat de travail étrangère à la grossesse de Mme Z... ; qu'en décidant néanmoins que l'information donnée par Mme Z... de son état de grossesse dans les quinze jours de la notification du retrait de l'enfant Paul Y... avait entraîné de plein droit la nullité de ce retrait « non motivé par une impossibilité de maintenir le contrat de travail étrangère à la grossesse ou à l'accouchement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ; 2°/ que la rupture du contrat de travail d'une assistante maternelle ayant informé le particulier employeur de son état de grossesse dans les quinze jours de la notification de l'exercice par celui-ci du droit de retrait de son enfant n'est pas annulée lorsque ce retrait est motivé par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la scolarisation d'un enfant, entraînant la modification du contrat de l'assistante maternelle dans l'un de ses éléments essentiels du fait de l'impossibilité pour celle-ci de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, caractérise l'impossibilité pour le particulier employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes du courrier du 1er août 2012, le retrait de Paul Y... de chez Mme Z... était motivé par le souhait de ses parents de maintenir l'enfant chez une assistante maternelle trois jours par semaine jusqu'à ce qu'il ait acquis la propreté, puis d'assurer son passage en périscolaire ; qu'il résultait nécessairement de ces énonciations que la scolarisation de Paul Y... à compter du mois de septembre 2012 entraînait la modification du contrat de travail de Mme Z... dans l'un de ses éléments essentiels du fait de l'impossibilité pour celle-ci de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, de sorte que M.

Y... justifiait de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en décidant néanmoins que M.

Y... « ne justifi(ait) pas d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail étrangère à la grossesse ou à l'accouchement », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture, un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur, qui ne prouvait pas le refus de l'intéressée d'accepter les nouvelles conditions de garde de l'enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, le retrait prononcé le 19 juillet 2012 était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à Mme Z... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.