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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2012
Numéro d'affaire
10-18.621
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00288

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 1232-6 du code du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er août 2002 par l'Union mutualiste générale de prévoyance et occupant en dernier lieu les fonctions de "technicien liquidateur supérieur", a été licencié pour faute grave, le 21 novembre 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une lettre dont la signataire avait reçu une délégation irrégulière du pouvoir de licencier en l'absence de l'autorisation accordée par le conseil d'administration et prévue à l'article 50 des statuts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que l'employeur, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M.

X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par sa préposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'Union mutualiste générale de prévoyance L'UMGP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 1.184,79 euros brut, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, celle de 6.763 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 4.970,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 20.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, ainsi qu'à rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... dénie toute cause réelle et sérieuse à son licenciement au motif pris, en premier lieu, du défaut de pouvoir de madame Y..., signataire de la lettre de licenciement, en sa qualité de directrice générale adjointe ; qu'il est constant, aux termes de l'article 1er de l'annexe 3 de la convention collective nationale de la mutualité applicable en la cause, que « la dénomination du responsable administratif d'un organisme mutualiste est : "directeur général" ou "directeur" selon l'importance de l'organisme » ; que, par ailleurs, l'article 17.1 de la même convention collective dispose que les mesures disciplinaires - s'entendant de l'avertissement, le blâme, la mise à pied sans traitement pour une durée maximale de 10 jours ouvrables, et du licenciement -, « sont prononcées par le président du conseil d'administration ou toute personne déléguée à cet effet, en respectant les formalités prévues à l'article L. 122-41 du code du travail » ; qu'ainsi, et contrairement aux allégations de l'UMGP, invoquant les dispositions de l'article 7.4 de l'annexe 3 de la convention collective, la fonction de directeur n'emporte pas nécessairement la faculté de procéder au licenciement du personnel ; que cet article, intéressant les missions et responsabilités du directeur d'un organisme mutualiste, est en effet précédé d'un article 5, intitulé « délégations », aux termes duquel le directeur « assume les délégations reçues, selon les domaines, du conseil d'administration, du président, du secrétaire ou du trésorier, et ce, conformément aux dispositions statutaires » ; qu'or, selon l'article 50 des statuts de l'UMGP, « le président peut, sous sa responsabilité et son contrôle, et avec l'autorisation du conseil d'administration, confier à des salariés de l'union l'exécution de certaines tâches qui lui incombent, et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés » ; qu'il est établi qu'à l'époque du licenciement, madame Y..., ayant initié la procédure puis signé la lettre de licenciement, avait la qualité de directeur général adjoint de l'UMGP, et non celle de directeur général, fonctions auxquelles elle ne devait en effet ensuite accéder que le 2 avril 2007, soit bien après la rupture du contrat de travail de monsieur X... ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en la seule qualité de directeur général adjoint de madame Y..., l'UMGP ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7.4 de l'annexe 3 de la convention collective, en soutenant qu'elles lui auraient permis de procéder au licenciement de monsieur X... sans même avoir été titulaire d'une délégation de pouvoirs à cette fin, telle qu'expressément prévue en l'article 50 des statuts de l'appelante ; qu'au demeurant, l'UMGP invoque elle-même la nomination de madame Y... en qualité de directeur général adjoint à effet du 3 janvier 2005, et par note du président du 5 janvier 2005, date où l'intéressée se voyait par ailleurs conférer une délégation de pouvoirs, qui était ensuite confirmée et étendue le 4 décembre 2006 ; qu'en tout état de cause, eût-elle même la qualité de directeur de l'UMGP à la date du licenciement de monsieur jeanne, madame Y... n'en aurait pas moins dû être investie par le président de l'UMGP d'une délégation de pouvoirs afin de pouvoir procéder régulièrement au licenciement du salarié ; que l'UMGP reste ainsi défaillante à justifier que madame Y... était titulaire d'une délégation de pouvoirs régulière, l'ayant autorisée à procéder au licenciement de monsieur X..., tant il est vrai que la délégation de pouvoirs prévue par l'article 50 des statuts doit avoir un objet précis et être préalablement autorisée par le conseil d'administration ; qu'à cet égard, la régularité de la délégation de pouvoirs en date du 5 janvier 2005, conférée à madame Y... à l'effet de « signer au nom du président tous actes, décisions ou documents, et notamment ceux relatifs au recrutement ou au licenciement », était encore subordonnée à une autorisation préalable du conseil d'administration de l'UMGP ; que, pour autant, l'appelante ne produit aux débats que deux documents, au demeurant non conformes, car non signés, intitulés, pour chacun d'eux, « procès-verbal du conseil d'administration », en date des 2 mars 2005 et 29 mars 2006, n'étant dès lors d'aucun secours quant à démontrer l'existence d'une telle autorisation préalable à la délégation du 5 janvier 2005 ; qu'il en va de même de la note du président de l'UMGP en date du 5 janvier 2005, nommant madame Y... aux fonctions de directeur général adjoint, en lui confiant la charge « de l'ensemble des dossiers relatifs au personnel (embauche, départs, licenciement, etc ... ») ; que, s'agissant autrement de la délégation du 4 décembre 2006, ayant repris les pouvoirs précédemment conférés à madame Y... par délégation du 5 janvier 2005, mais les ayant désormais étendus à celui de signer pour le président « les décisions relatives à l'organisation et au déroulement des instances représentatives du personnel de l'Union », il apparaît que cette délégation n'a pas été davantage autorisée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 2 mars 2005, n'en faisant pas état, pour s'être tout au plus bornée à consigner : « il est fait observer qu'il a été procédé à la nomination d'Annie Y... à la fonction de directeur général adjoint à la demande de monsieur Jean-Marc Z..., directeur général » ; qu'en outre, le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2006 ne vise pas davantage la moindre autorisation de délégation à madame Y... du pouvoir de licencier, au sens de l'article 50 des statuts de l'UMGP ; qu'il est en effet tout au plus fait mention, en ce document, d'une délégation de signature donnée par le président de l'UMGP à divers salariés de l'Union, dont madame Y..., dans les termes suivants : « la délégation patronale du directeur général, Jean-Marc Z... et, en son absence, au directeur général adjoint, Annie Y... » ; qu'il ne s'agit toutefois pas là, en l'état de cette seule délégation patronale, d'une délégation de signature « pour des objets nettement déterminés », étant bien pourtant seule susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 50 des statuts ; qu'il suit nécessairement de là que, faute d'avoir disposé, le 18 décembre 2006, soit à la date du licenciement de monsieur X..., d'une délégation de signature régulière au regard des dispositions conventionnelles applicables en l'espèce et des statuts de l'UMGP, madame Y... n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, en sorte qu'il y a lieu, en l'état d'une telle irrégularité de fond et non de forme, de juger le licenciement de monsieur X... dénué de toute cause réelle et sérieuse, ainsi que d'ores et déjà énoncé aux termes de la décision déférée ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en l'absence de toute faute grave commise par monsieur X..., et, a fortiori, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement, et eu égard au montant de son salaire mensuel brut, s'étant en dernier lieu établi, 13ème mois inclus, à la valeur de 2.254,33 euros - comme telle incontestée -, que l'intéressé s'est vu justement allouer par les premiers juges les sommes de 6.763 euros, au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de trois mois dont l'employeur lui était par suite redevable, et de 676,30 euros, du chef des congés payés incidents, le jugement étant confirmé sur ces points ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale de la mutualité applicable en la cause, prise en son article 16.2, édictant une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à la moitié du salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence dans l'organisme, que le jugement, ayant dès lors non moins justement octroyé à l'intéressé la somme de 4.970,81 euros, sera confirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, que, hors toute faute grave, et en l'absence, de surcroît, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement, monsieur X... est encore assurément fondé à prétendre au paiement des sommes de 1.184,79 euros, à titre de rappel de salaire pendant la période de sa mise à pied, et de 118,47 euros, du chef des congés payés induits, telles qu'accordées aux termes du jugement entrepris, étant donc pareillement confirmé sur ce point ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'eu égard à l'âge (59 ans) du salarié au jour de son licenciement, à l'ancienneté de quelque quatre ans et quatre mois et demi par lui alors acquise au sein de l'entreprise, outre au montant de son salaire brut mensuel s'étant donc globalement établi à la valeur moyenne, - incontestée -, de 2.254,33 euros, ainsi qu'à la justification de son indemnisation par l'Assedic (pole emploi) sur l'entière période d…