§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-12.885
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00842

Résumé

Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 842 FS-P+B+R+I Pourvoi n° Y 19-12.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 L'Agence France Presse (AFP), organisme autonome, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.885 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M.

F...

K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence France Presse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

K..., et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), M.