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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2016
Numéro d'affaire
15-25.162
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02220

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2220 F-D Pourvoi n° K 15-25.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Théâtre national de l'Opéra comique, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.

W...

E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Théâtre national de l'Opéra comique, de la SCP Boullez, avocat de M.

E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M.

E..., engagé le 14 septembre 2000 par l'association du Théâtre de l'Opéra comique, devenu un établissement public à caractère industriel et commercial, en qualité de chef du service intérieur, exerçait en dernier lieu les fonctions d'intendant-responsable des bâtiments et des procédures de marchés publics ; que son contrat de travail était régi par la convention collective du théâtre de l'Opéra de Paris ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2013 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 2 février 2014 une prise en charge de sa maladie au titre d'une affection de longue durée à compter du 14 mai 2014 ; que l'employeur lui ayant refusé le bénéfice d'un congé maladie longue durée avec plein traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à accorder au salarié le bénéfice d'un congé avec versement d'un plein traitement avec effet rétroactif à compter du 14 mai 2014 et le condamner à payer des provisions au salarié, l'arrêt retient que l'urgence est caractérisée dès lors que le salarié ne perçoit qu'un demi-traitement alors qu'il aurait perçu son entière rémunération dans l'hypothèse de l'application du cas 2 de l'article 29 de la convention collective, qu'il résulte d'un certificat médical établi par son psychiatre le 20 juin 2014 que « la non-application ou la non-prise en compte de cette disposition serait de nature à aggraver considérablement son état de santé », que l'application du cas 2 de l'article 29 n'est pas subordonnée à l'avis préalable de la commission médicale, contrairement à l'application du cas 3, que l'article 32 ne prévoit quant à lui l'avis de la commission médicale que pour la mise en congé de longue durée et la réintégration du salarié, et non au cours de sa prise en charge, que l'application alternative des dispositions prévues par les cas 2 et 3 de l'article 29 de la convention collective applicable ne saurait dépendre d'une commission médicale dont l'employeur reconnaît qu'elle n'existe pas dans les faits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande se heurtait à la contestation sérieuse tirée du caractère obligatoire ou non de l'avis de la commission médicale pour l'admission du salarié au régime du congé pour maladie de longue durée avec plein traitement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.

E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Théâtre national de l'Opéra comique PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par M.

E... et d'avoir, réformant la décision entreprise, ordonné au Théâtre National de l'Opéra-Comique d'accorder à M.

E... le bénéfice d'un congé à plein traitement avec effet rétroactif au 14 mai 2014 en application des dispositions prévues par le cas 2 de l'article 29 de la convention collective applicable ainsi que de l'avoir condamné à payer par provision à M.

W...

E... les sommes de 16 644 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 4 décembre 2014 et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande tendant à imposer à l'employeur l'application du cas 2 de l'article 29 de la convention collective applicable : l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'urgence est suffisamment caractérisée en l'espèce dès lors que d'une part, M.

W...

E... ne perçoit qu'un demi-traitement depuis le 14 mai 2014 alors qu'il aurait perçu son entière rémunération dans l'hypothèse de l'application du cas 2 de l'article 29 de la convention collective TNOP dont il revendique le bénéfice en se considérant atteint d'une affection nerveuse ou mentale et que d'autre part, il résulte d'un certificat médical établi par son psychiatre le 20 juin 2014 que « la non-application ou la non prise en compte de cette disposition serait de nature à aggraver considérablement son état de santé » (pièce n° 12) ; les parties s'accordent à dire que la relation de travail est régie par la convention collective TNOP, conformément au contrat de travail conclu entre elles ; les dispositions conventionnelles dont l'application pose difficulté aux parties sont ainsi rédigées - article 29 de la convention collective TNOP : « ‘les membres titulaires ou stagiaires du TNOP ont les droits suivants, sauf dérogation inscrite dans les annexes en matière de congé maladie, congé de longue durée, disponibilité pour raison de santé' : 1) Dans la limite d'une période quelconque de 365 jours, trois mois de congé de maladie ordinaire à plein traitement et trois mois de congé pour maladie ordinaire à demi-traitement ; 2) En cas de tuberculose, de maladie nerveuse ou mentale, d'affection cardio-vasculaire ou cancéreuse ou de poliomyélite, 3 ans de congé pour maladie de longue durée à plein traitement suivi d'un congé de deux ans à demi-traitement ; 3) Pour les autres cas de longue maladie, reconnus comme tels par la sécurité sociale, et après avis de la commission médicale, un an à plein traitement, un an à demi-traitement (…)' » - article 32 de la convention collective TNOP : « 'les congés de maladie ordinaire sont contrôlés par le médecin agréé par l'administration.

La mise en congé de longue durée et la mise en disponibilité à demi-traitement pour maladie ainsi que la réintégration sont prononcées par la commission médicale du TNOP dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de la culture' » ; c'est en vain tout d'abord que l'employeur développe un long argumentaire pour contester la nature professionnelle de l'affection dont souffre M.