Code du travail

Article D. 322-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 322-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.162

Cour de cassation

, que cet avis serait obligatoire ; il doit donc être suppléé à cet avis par tout autre avis médical autorisé, pour déterminer la nature de l'affection de longue durée, qui fait débat ; a cet égard, il ressort des pièces médicales communiquées que M. W... E... ne souffre manifestement d'aucune des affections physiques de longue durée listées à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 322-3. 3° du même code, de sorte que la décision prise par la caisse d'assurance maladie, qui ne vise pas les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1947 relatif aux soins 'en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'art. L. 322-3', repose nécessairement sur le seul autre cas d'affection de longue durée prévu par l'article D.

Nullité du licenciementCassation+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821

Cour de cassation

Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-19.983

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 353-1, D.

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