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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2016
Numéro d'affaire
15-23.905
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02206

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2206 F-D Pourvois n° U 15-23.905 à Y 15-23.909 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 15-23.905 à Y 15-23.909 formés respectivement par : 1°/ M.

W...

H..., domicilié [...] , 2°/ M.

S...

A..., domicilié [...] , 3°/ M.

L...

D..., domicilié [...] , 4°/ M.

P...

F..., domicilié [...] , 5°/ M.

V...

E..., domicilié [...] , contre cinq arrêts rendus le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant au GIE Arema, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.

H..., A..., Gatoux Bordee et E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Arema, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-23.905 à Y 15-23.909 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

H... et quatre autres salariés, engagés en qualité de dockers occasionnels par plusieurs contrats à durée déterminée par le GIE Manugua, aux droits duquel est venu le GIE Arema, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent qu'ils ne peuvent invoquer l'absence de signature sur les contrats, acceptés et déjà exécutés, compte tenu de la rotation rapide des emplois et de la durée de ces missions, celles-ci étant terminées lorsque le contrat était remis, pour arguer de leur irrégularité formelle au sens de l'article L. 1242-12 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse des salariés, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM.

H..., A..., D..., F... et E... de leurs demandes au titre de la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les arrêts rendus le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne le GIE Arema aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Arema à payer à MM.