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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationTemps de travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2010
Numéro d'affaire
09-40.396
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02354

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Derichebourg, était employé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Derichebourg, était employé sur les deux chantiers de nettoyage du stade Vélodrome et de la salle de spectacle Le Dôme à Marseille dans le cadre de deux marchés passés entre leur employeur et la ville de Marseille ; que cette dernière, après avoir informé en juin 2004 la société Derichebourg que le premier marché ne serait pas reconduit après le 1er décembre 2004, lui a notifié le 15 mars 2005 le nom des sociétés reprenant le marché, en l'occurrence les sociétés Iss Abilis et Hexa Net ; que la ville a signifié à la société Derichebourg le 6 janvier 2005 qu'elle ne comptait pas reconduire le second marché ; que la société Derichebourg a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2005 aux fins de voir reconnaître, par application de l'accord du 29 mars 1990 constituant l'ancienne annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté, le transfert du contrat de travail de M.

X... affecté aux deux marchés, aux sociétés Iss Abilis et Hexa Net pour le premier et Onet services pour le second, et demander le remboursement des salaires qu'elle avait maintenus au salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Iss Abilis et Hexa Net et de la condamner à payer diverses indemnités et rappel de salaires au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise qui reprend un marché de nettoyage, et qui ne se fait pas connaître de la société sortante, doit supporter les conséquences de cette faute interdisant aux salariés de faire valoir leur droit au maintien de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les sociétés Iss Abilis et Hexa Net avaient repris le marché du nettoyage du stade Vélodrome ; que la société Derichebourg, société sortante, faisait valoir que les entreprises entrantes ne s'étaient pas fait connaître et avaient ainsi fait obstacle à l'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté) ; qu'en mettant hors de cause les sociétés Iss Abilis et Hexa Net au prétexte qu'il n'était pas établi que les salariés défendeurs remplissaient les conditions de l'article 2-I-A du texte susvisé ou que la société sortante n'avait pas invité les salariés à se présenter sur leur lieu de travail, sans examiner si les sociétés entrantes n'avaient pas, en omettant de se faire connaître, commis une faute préalable, privant en tout état de cause les salariés de la possibilité de faire valoir leur droit, dont elles devaient assumer les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté) ; 2°/ que l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective des entreprises de propreté, pose le principe du maintien par le nouveau prestataire de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, à l'exception des salariés ne remplissant pas certaines conditions ; qu'en conséquence, dès lors qu'est acquis un changement de prestataire visé à l'accord du 29 mars 1990, c'est à l'entreprise entrante qui prétend qu'un salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du transfert d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant en l'espèce peser la charge et le risque d'une telle preuve sur la société sortante, la cour d'appel a violé l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté), ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'article 3 de l'accord du mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en jugeant en l'espèce que le changement d'employeur était impossible par application de l'accord du 29 mars 1990 au prétexte que la liste et/ou les pièces transmises par la société sortante aux sociétés entrantes auraient été insuffisantes, imprécises ou incomplètes, sans caractériser l'impossibilité pour les entreprises entrantes d'organiser, une fois qu'elles s'étaient enfin fait connaître, la reprise effective du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.

X... effectuait 24 heures par mois sur le chantier pour un horaire mensuel de 151 heures 67, ce dont il résultait qu'effectuant moins de 30 % de son temps de travail total sur ce marché, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2-1-A de l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté pour que son contrat de travail soit transféré aux société entrantes, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l' arrêt de mettre hors de cause la société Onet services et de la condamner à payer diverses indemnités et rappels de salaires à la salariée, s'agissant du chantier du Dôme, alors, selon le moyen, que l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a vocation à s'appliquer chaque fois que deux entreprises de propreté «sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public» ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la ville de Marseille avait mis fin au marché de nettoyage du Dôme dont bénéficiait la société Alliance, laquelle avait cessé d'intervenir sur le site en juin 2005, et que la société Onet était intervenue sur le site du Dôme au moins une fois à compter précisément du même mois de mai 2005 ; que la société Derichebourg versait aux débats un courrier du 12 juin 2005 adressé par le directeur du Dôme à la société Alliance révélant qu'à la même époque, la ville de Marseille devait faire face «au refus de l'entreprise entrante de reprendre les salariés bénéficiaires de l'annexe 7» et souhaitait «arrêter la liste des contrats de travail devant être transférés au nouveau titulaire», ce qui induisait que la société Onet avait repris le marché litigieux ; qu'en omettant d'examiner cette pièce avant de retenir que la société Onet n'avait pas repris le marché du nettoyage du site du Dôme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Derichebourg avait poursuivi son activité sur le chantier du Dôme jusqu'en juin 2005 dans le cadre d'un bon de commandes de la ville, et que la société Onet services n'était intervenue qu'une fois pour le compte d'une association et non pas de la ville, en a exactement déduit , sans encourir le grief du moyen, que les conditions d'application de l'accord du 23 mars 1990 n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur troisième moyen : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société, par motifs adoptés, à payer au salarié, outre diverses indemnités (dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et rappels de salaire, une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Derichebourg propreté au paiement d'une indemnité pour méconnaissance de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les société Iss Abilis France, Hexa Net et Onet services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils, pour la société Derichebourg propreté PREMIER MOYEN DE CASSATION Concernant les pourvois n° J 09-40.386, K 09-40.387, M 09-40.388, N 09-40.389, P 09-40.390, R 09-40.392, S 09-40.393, U 09-40.395, V 09-40.396, W 09-40.397, Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR mis hors de cause les sociétés ISS ABILIS et HEXANET, d'AVOIR fixé la rupture du contrat de travail au 12 octobre 2006 (pourvois n° J 09-40.386, V 09-40.396 ), dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse (pourvois n° J 09-40.386, K 09-40.387, L 09-40.388, M 09-40.389, N 09-40.390, V 09-40.396, X 09-40.398) ou prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail (pourvoi n° R 09-40.392, S 09-40.393, U 09-40.395, W 09-40.397) et d'AVOIR en conséquence condamnée la société DERICHEBOURG à payer diverses indemnités et rappels de salaires aux salariés ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : - Pourvois n° K 09-40.387, M 09-40.388, N 09-40.389, P 09-40.390, R 09-40.392, S 09-40.393, U 09-40.395, W 09-40.397, X 09-40.398 : la société PENAUILLE en date du 1/12/2004 n'était plus titulaire du marché du stade vélodrome ; que ledit marché ne sera attribué qu'à la date du 3 avril 2005 à de nouveaux prestataires soit plus de 4 mois après la perte de ce marché par la société PENAUILLE ; que cependant les sociétés ISS ABILIS et HEXANET effectuaient ponctuellement des prestations sur le marché du stade vélodrome pendant la période du 1er décembre 2004 au 3 avril 2005 ; que même si les sociétés ISS ABILIS et HEXANET ne se sont pas fait connaître à la société PENAUILLE, cependant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions de garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire précise dans son article 3-II Information du personnel et des délégués du personnel : «L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.

Elle communiquera également aux délégués du personnel la liste nominative des salariés concernés par le transfert» ; que ce n'est que le 19 janvier 2005 que la société PENAUILLE signalait au personnel un changement de prestataire et donnait les coordonnées de la société ONET ; que d'une part la société ONET n'a pas effectué de prestations en remplacement de la société PENAUILLE sur le stade vélodrome ; que la société ONET ne…