Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.651
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-18.651
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00430
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Résumé
Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 430 FS-B sur la seconde branche du premier moyen Pourvoi n° M 20-18.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.651 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société EM courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société EM courtage, et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2020), M. [W] a été engagé par la société EM courtage en qualité d'attaché commercial. 2.
Le contrat de travail prévoyait un forfait mensuel de 198,67 heures moyennant une rémunération de 1 404 euros, portée à 1 800 euros par avenant du 23 avril 2013. 3.