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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.651

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
20-18.651
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00430

Résumé

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 430 FS-B sur la seconde branche du premier moyen Pourvoi n° M 20-18.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.651 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société EM courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société EM courtage, et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2020), M. [W] a été engagé par la société EM courtage en qualité d'attaché commercial. 2.

Le contrat de travail prévoyait un forfait mensuel de 198,67 heures moyennant une rémunération de 1 404 euros, portée à 1 800 euros par avenant du 23 avril 2013. 3.