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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.982

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
16-20.982
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00867

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 8…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 867 FS-D Pourvoi n° N 16-20.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Hôpital privé de Toulon Hyères Saint-Jean, anciennement dénommée Clinique Saint-Jean, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Laure X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Schamber , conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber , conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Hôpital privé de Toulon Hyères Saint-Jean, l'avis écrit de M.

Lemaire , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé sur renvoi après cassation (Soc. 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.107) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2004 par la société Clinique Saint-Jean, depuis lors dénommée Hôpital privé de Toulon, Hyères Saint-Jean ; qu'ayant fait liquider ses droits à la retraite pour la date du 1er janvier 2013, la salariée a saisi la formation des référés d'une juridiction prud'homale de diverses demandes de provisions relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 53-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et 5-7 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément à l'article L. 3122-34 du code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures ; que toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12 heures ; qu'à défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne pourra être portée au maximum à 12 heures ; que le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps du dépassement ; que ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines ; que seule une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, prévue exclusivement par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, pourra déroger à ce texte lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible ; Attendu que, selon le second, le service maternité fonctionnera selon une durée quotidienne de travail effectif qui s'échelonnera entre 10 heures 50 et 12 heures ; deux jours de repos au moins sépareront les deux jours de travail consécutifs ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une provision au titre des repos compensateurs imposés par la convention collective en cas de dépassement de la durée légale quotidienne du travail de nuit, l'arrêt retient que la société ne produit aucun décompte sur la durée des services ni de décompte des repos accordés, qu'elle ne démontre pas que le repos compensateur de 100 % pour la neuvième heure de travail de nuit est inclus dans les deux jours de repos séparant les deux jours de travail consécutifs ou dans la durée du repos hebdomadaire ou dans la durée du temps de repos sur deux semaines, qu'elle ne démontre donc pas avoir respecté le repos compensateur de 100 % pour la neuvième heure, alors que cette obligation conventionnelle d'octroi de repos compensateur est indiscutable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la contrepartie prévue dans l'accord d'entreprise ne constituait pas une contrepartie équivalente à celle prévue par la convention collective, permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R. 3322-2 du code du travail et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour allouer à la salariée une certaine somme à titre de provision pour perte de chance de bénéficier d'un calcul de la réserve de participation au niveau de l'unité économique et sociale (UES), l'arrêt retient qu'à défaut d'accords distincts de participation couvrant l'ensemble des salariés des entreprises constituant l'unité économique et sociale, l'accord de participation doit être mis en place par un accord unique au sein de l'UES en vertu de l'article R. 3322-2 du code du travail, qu'à défaut pour l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions légales relatives à la participation au sein de l'UES, à tout le moins antérieurement à juillet 2011, il est indiscutable que la salariée a subi un préjudice résultant d'une perte de chance de bénéficier d'un accord de participation au niveau de l'UES ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'était pas fondée à solliciter devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur la réparation de la perte de chance résultant de l'absence d'accord de participation couvrant l'ensemble des salariés de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique Saint-Jean, désormais dénommée Hôpital privé de Toulon Hyères Saint-Jean à payer à Mme X..., à titre provisionnel, une somme de 7 718,87 euros pour privation de repos compensateur et une somme de 500 euros pour perte de chance de bénéficier d'un accord de participation au niveau de l'unité économique et sociale, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le troisième moyen ; Déboute Mme X... de sa demande de provision sur une perte de chance de bénéficier d'un accord de participation au niveau de l'unité économique et sociale ; Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, sur les autres points restant en litige ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'hôpital privé de Toulon Hyères Saint-Jean PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Clinique Saint-Jean à payer à Mme X... une somme de 250 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de surveillance des travailleurs de nuit ; AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Paule X... invoque un manquement de l'employeur à son obligation de lui faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, en application des articles L.3122-42 et R.3122-Ï8 à R.3122-22 du code du travail» en soutenant qu'elle n'a pas bénéficié, en sa qualité de travailleur de nuit, d'une visite médicale tous les six mois ; que la Clinique Saint Jean soutient que la salariée a fait l'objet de diverses visites médicales, tous les six mais comme le prévoit la législation en vigueur relative à la surveillance médicale renforcée, que Mme Marie-Paule X... a refusé de s'y rendre s'estimant plus compétente que le médecin du travail pour juger de son aptitude à occuper son poste de travail, qu'elle a refusé de se présenter à une visite médicale organisée par l'employeur en date du 24 avril 2012, que la salariée ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour aujourd'hui prétendre avoir subi un quelconque préjudice que la société a également subi les dysfonctionnements des services de la Médecine du travail et que Mme Marie-Paule X... doit être déboutée de sa demande ; que la Clinique Saint Jean produit trois fiches de visite médicale du 28 avril 2008, du 27 septembre (année illisible sur copie de mauvaise qualité) et du 14 mai 2012, une convocation adressée à Mme Marie-Paule X... pour la visite médicale du 24 avril 2012, un courrier de la société adressé le 24 avril 2012 à Mme Marie-Paule X... pour lui demander de justifier son absence au rendez-vous du 24 avril 2012 à la visite médicale annuelle obligatoire, le courrier en réponse du 3 mai 2012 de Mme Marie-Paule X... expliquant que ce jour-là, alors qu'elle était de garde en salle d'accouchement « probablement soumis à un stress habituel et probablement indignée par une situation, un mot ou une attitude.

Et Ce jour-là, cette visite médicale (qu'elle) effectue chaque année et où il (lui) est délivré un certificat d'aptitude à un travail de nuit après une simple prise de TA, ce jour-là (elle) n'en a pas voulu, Le lendemain après une nuit de sommeil (elle) téléphonait à la médecine eu travail afin d'obtenir un autre rendez-vous.,. », un courrier recommandé adressé le 14 janvier 2011 par l'employeur à l'AIST pour signaler les difficultés rencontrées quant à l'organisation des visites médicales de ses salariés à défaut de délais d'intervention normaux de la part des médecins (depuis le mois de septembre 2010, plus de médecin titulaire et pas de visite annuelle programmée jusqu'au mois de mars 2011), le courrier en réponse du 21 février 2011 de l'AIST s'excusant des dysfonctionnements générés par la pénurie de médecins du travail et précisant qu'à partir du 7 mars 2011, l'effectif médical du secteur de Toulon-La Pléiade sera au complet et le courrier du 7 avril 20 il de l'employeur adressé à l'AJST dénonçant des retards très conséquents en ce qui concerne les visites annuelles de ses salariés (200 salariés de la clinique n'ont pas bénéficié de leur visite sur l'année 2010, retard qui ne sera pas rattrapé en 2011 au rythme de 4 rendez-vous par convocation) ; que les documents versés par l'employeur établissent indiscutablement que l'obligation de faire une visite médicale tous les six mois n'a pas été respectée sur la période d'embauché Marie-Paule X... du 2 novembre 2004 à décembre 2012 ; que si l'employeur justifie s'être heurté à la carence de la médecine du travail de septembre 2010 à avril 2011, il ne démontre pas pour autant avoir saisi la médecine du travail de demandes de visite semestrielle pour les travailleurs de nuit ; que le manquement de la clinique à son obligation n'est pas sérieusement contestable et il convient d'accorder, à titre provisionnel, à Mme X... 250 € en réparation…