Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.987
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.987
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10629
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° D 20-14.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.987 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération des industries d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation amiable représentée par M. [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Fédération des industries d'Alsace, représentée par M. [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et le harcèlement moral, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif : - que les salaires des mois de septembre et octobre 2016 ne lui avaient pas été versés, et qu'un retard important avait été constaté pour les mois de juillet et août 2016, la conduisant à une impasse financière ; - que ses outils de travail lui ont été retirés (imprimante, scanner, ordinateur, fauteuil personnel) et qu'il a été demandé à son assistante de ne plus travailler pour elle ; - que le 2 novembre 2016, la secrétaire générale de l'entreprise et trois autres personnes étrangères au service ont fait irruption dans son bureau, sans y être invitées, pour l'invectiver et la rudoyer de manière inadmissible, en exigeant le paiement d'une créance de la FIA ; que Mme [F] soutient que ces manquements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, de sorte que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; qu'elle réclame des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement illicite ; qu'à titre subsidiaire, au cas où le harcèlement ne serait pas retenu, elle soutient que les manquements de la FIA sont d'une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des manquements fautifs ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul dans les cas où les manquements de l'employeur sont une cause de nullité de la rupture du contrat de travail, comme en matière de harcèlement ; que sinon, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'une démission dans le cas contraire ; qu'à titre liminaire, et avant d'examiner le griefs reprochés à l'employeur, il convient de relever que l'association PAMA a été créée le 1er décembre 2009, avec pour objet de regrouper toutes les parties prenantes de la filière économique de l'aménagement de la maison en vue de faire émerger et d'organiser le pilotage de projets visant notamment à développer des activités innovantes, compétitives et créatrices d'emploi, contribuer à la croissance économique du secteur et permettre aux entreprises du pôle d'accéder à de nouveaux marchés internationaux, européens ou français ; qu'en tant que membre fondateur, l'union des industries du Bas-Rhin, devenue la FIA, était désignée comme structure animatrice de l'association ; que le même jour, la FIA a recruté Mme [F] et l'a mise à disposition de l'association PAMA en qualité de directrice ; que selon une convention conclue entre la FIA et l'association PAMA, avec effet au 1er décembre 2009, c'est la FIA qui procédait au recrutement de l'équipe de l'association PAMA ainsi qu'au règlement des salaires, à charge pour cette dernière, sur la base d'une facturation trimestrielle de la FIA, de reverser l'intégralité des sommes engagées pour les salaires et charges ; que c'est également la FIA qui fournissait, contre refacturation, le « petit matériel nécessaire à l'appui aux ressources humaines de l'équipe de l'association PAMA (accès internet, téléphonie fixe, imprimante, photocopieur et consommables) » ; que par un premier courrier du 11 juillet 2016, la FIA a informé l'association PAMA de sa décision de rompre la convention qui les unissait, avec effet au 31 décembre 2016, en raison, d'une part, des difficultés de cette dernière à lui rembourser les salaires et frais par elle avancés, et, d'autre part, de sa trésorerie tendue qui ne lui permettait plus de supporter le décalage trimestriel de ce remboursement ; que par un deuxième courrier du 29 septembre 2016, la FIA mettait en demeure l'association PAMA de lui régler un arriéré de 27.510,50 euros, dont 19.845,66 euros au titre de l'année 2015 et 7.664,84,84 euros au titre du 1er semestre 2016 ; que sur le retard dans le paiement des salaires, Mme [F] reproche à la FIA un retard important dans le paiement des salaires des mois de juillet et août 2016, ainsi que l'absence de paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2016 ; qu'elle produit des courriels de Mme [N] [I], secrétaire générale de la FIA, desquels elle déduit que celle-ci refusait de lui virer ses salaires ; qu'en premier lieu, il ressort de l'échange de ces courriels que Mme [N] [I] attirait seulement l'attention de Mme [F] sur le fait que l'association PAMA, dont elle était directrice, mettait en difficulté la FIA qui ne pouvait plus avancer les salaires en l'absence de remboursement des sommes dues, ce qui a été confirmé par la mise en demeure du 29 septembre 2016 précitée ; qu'en second lieu, la FIA soutient que c'est Mme [F] qui lui a demandé de décaler le règlement de ses salaires pour des raisons personnelles, en l'occurrence pour une procédure de divorce alors en cours ; qu'elle en justifie en produisant un courriel que Mme [N] [I] a adressé le 30 août 2016, 14:46, à Mme [F] et rédigé dans les termes suivants : « [K].
Merci de me faire un mail me confirmant ta demande de ne pas verser tes salaires en me donnant la date de retour à la normale » ; que Mme [F] répondait immédiatement à 14:51 comme suit : « Bonjour [N].
Je te confirme ma demande, tu peux me verser mes salaires non réglés (salaires juillet, août et septembre) + le retour normal de versement : à partir du 25 octobre prochain » ; que de plus, Mme [F] devait faire parvenir un relevé d'identité bancaire relatif à son nouveau compte bancaire, puisqu'elle écrivait dans son courriel du 14 septembre 2016 : « Je n'ai pas le RIB, j'ai prévu de passer voir ma banque pour récupérer le nouveau RIB, donc je te l'envoie demain ou vendredi au plus tard » ; qu'en dernier lieu, il est constant que les salaires de juillet, août et septembre 2016 ont été payés comme convenu, et que celui d' octobre n'a été payé que le 10 novembre 2016 ; qu'il s'ensuit que le retard dans le paiement des salaires pour les mois de juillet et août 2016 n'est pas caractérisé ; qu'en revanche, il est établi pour celui d'octobre 2016 ; que sur le retrait des outils de travail, Mme [F] reproche à la FIA de lui avoir retiré ses outils de travail sans préavis ni explication, puis d'avoir demandé à son assistante, Mme [F] [C], de ne plus travailler pour elle ; que toutefois, il convient de relever que c'est dans ses rapports avec l'association PAMA que la FIA, qui se prévalait d'une créance, a décidé de ne plus mettre à la disposition de celle-ci les moyens logistiques, et ce après l'avoir avisée au préalable par courriers des 11 juillet 2016 et 29 septembre 2016 ; que Mme [F] ayant été mise à la disposition de l'association PAMA, elle ne pouvait critiquer, à titre personnel, cette décision de la FIA même si elle a pu avoir un impact sur son travail, et il lui appartenait, le cas échéant, de s'adresser plutôt à l'association pour la fourniture des outils de travail et pour trouver une solution de remplacement ; que d'ailleurs, elle en était bien consciente puisque, au sujet de Mme [F] [C] par exemple, elle s'est rapprochée de la FIA, pour demander, au nom de l'association PAMA, le maintien de celle-ci un jour par semaine ; qu'ainsi, elle écrivait, par courriel du 27 septembre 2016, à Mme [N] [I] : « Je te confirme que je prends bonne note de la décision de la FIA d'arrêter la mise à disposition de [F] [C] ...
Afin de soutenir PAMA et en attendant de mettre en place une nouvelle organisation, je propose de mettre à notre disposition [F] 1j/semaine (le jour à définir avec toi) pour gérer la comptabilité courante et soutenir la réalisation des tâches administratives.
Elle exercera cette mission pour le compte…