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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.837

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X. de ses demandes tendant au paiement de dommagesintérêts pour rupture abusive et irrégulière, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de documents sociaux.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes de recrutement, alors, selon le moyen, que la société Avanade s'était engagée au versement d'une prime au profit de tout salarié ayant permis l'embauche d'une personne correspondant au profil d'un poste à pourvoir; qu'en se bornant à lui reprocher de n'avoir pas déposé sur la boite courriel de son supérieur le curriculum vitae des salariés embauchés par son intermédiaire, pour débouter M. X. de sa demande en paiement de la prime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur sollicite une prime de recrutement, qu'il est tenu par la charge de la preuve, que les parties conviennent que les trois salariés qu'il mentionne ont bien été intégrés dans les effectifs d'AVANADE, mais qu'il est défaillant pour démontrer qu'il a fourni leur curriculum vitae à la DRH, condition contractuelle pour bénéficier de la prime, que dès lors il ne peut prétendre percevoir la prime de recrutement.
  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X. de ses demandes tendant au paiement de dommagesintérêts pour rupture abusive et irrégulière, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de documents sociaux.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiCongés payésAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
08-43.837
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01333

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2008), que M. X... a travaillé pour la société Avanade France, société de conseil en informatique, du 6 juin 2005 au 11 septembre 2005 dans le cadre d'un contrat intitulé "contrat de prestataire de service et de cession de droit d'auteur" ; que par un autre contrat, intitulé contrat de travail, il a été engagé par la même société à compter du 12 septembre 2005 en qualité de "program manager", statut cadre, prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'après avoir été renouvelée pour trois mois, la période d'essai a été rompue le 9 mars 2006 ; que soutenant être lié, dès l'origine, à la société Avanade par un contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification en contrat de travail du contrat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2008), que M.

X... a travaillé pour la société Avanade France, société de conseil en informatique, du 6 juin 2005 au 11 septembre 2005 dans le cadre d'un contrat intitulé "contrat de prestataire de service et de cession de droit d'auteur" ; que par un autre contrat, intitulé contrat de travail, il a été engagé par la même société à compter du 12 septembre 2005 en qualité de "program manager", statut cadre, prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'après avoir été renouvelée pour trois mois, la période d'essai a été rompue le 9 mars 2006 ; que soutenant être lié, dès l'origine, à la société Avanade par un contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification en contrat de travail du contrat de prestataire conclu pour la période du 6 juin au 11 septembre 2005, ainsi qu'à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail au delà de la période d'essai, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, et à titre de prime de recrutement ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de M.

X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées de M.

X... qui faisait valoir qu'il était astreint au respect des conditions de travail et horaires de travail imposés par la société Avanade, qu'il était tenu de participer aux réunions auxquelles il était convoqué, que son travail effectué selon les directives de la société Avanade donnait lieu à évaluation par cette dernière, et qu'une éventuelle insubordination aurait été sanctionnée par un refus d'embauche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout cas, en statuant comme elle l'a fait sans examiner ni même viser les documents produits par M.

X... et dont il résultait que la société Avanade lui imposait des horaires et directives, sans lui laisser la possibilité de rechercher d'autres clients, contrôlait son travail en le soumettant à des évaluations et se réservait la possibilité de sanctionner un éventuel manquement par un refus d'embauche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout cas, la période d'observation à l'occasion de laquelle l'employeur confie des missions à un salarié afin de s'assurer de ses qualités professionnelles et de ses compétences préalablement à son embauche définitive s'analyse en une période de travail effectif que l'employeur doit rémunérer ; qu'en déboutant M.

X... de ses demandes après avoir constaté qu'à l'occasion d'une telle période d'observation, il avait participé à l'activité de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il était salarié de l'entreprise dès le début de cette période, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement, la période d'observation précédant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée incluant une période d'essai, qui n'a pour autre objet que de prolonger la durée de la période d'essai prévue par la convention collective, constitue une fraude à la loi ; qu'en jugeant néanmoins que la société Avanade pouvait imposer à M.

X... une telle période d'observation et lui imposer ensuite une période d'essai renouvelée pour une durée totale de six mois, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M.

X... était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, a constaté que durant le contrat de prestation de services qui le liait avec la société Avanade, il poursuivait l'exploitation de sa propre clientèle, que ce n'est qu'en cours d'exécution de ce contrat que la perspective d'un contrat de travail à venir a été évoquée pour un poste comportant des tâches d'animation ou "management" qui n'existaient pas dans le contrat de prestation de services, que M.

X... n'était pas inclus dans les services de la société et continuait à utiliser son titre de travailleur indépendant ainsi que son courriel personnel, que contrairement à ses allégations, les correspondances échangées entre la société et lui-même étaient rédigées non à l'impératif mais au conditionnel, sa participation à une réunion ne lui ayant pas été imposée, et que celui-ci ne démontre pas avoir rendu compte de son activité pour se soumettre au contrôle de la société ; qu'en l'état de ces constations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établie antérieurement à la signature du contrat de travail du 12 septembre 2005, lequel pouvait en conséquence valablement comporter une période d'essai conforme à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes de recrutement, alors, selon le moyen, que la société Avanade s'était engagée au versement d'une prime au profit de tout salarié ayant permis l'embauche d'une personne correspondant au profil d'un poste à pourvoir ; qu'en se bornant à lui reprocher de n'avoir pas déposé sur la boite courriel de son supérieur le curriculum vitae des salariés embauchés par son intermédiaire, pour débouter M.

X... de sa demande en paiement de la prime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que la prime de recrutement résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que la procédure définie pour en bénéficier n'avait pas été respectée par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M.

X... et de la société Avanade France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M.

X...