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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.814

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-24.814
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10117

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10117 F Pourvoi n° Y 17-24.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Citya immobilier Atlantis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya immobilier Atlantis ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté toutes ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M.

Y... les faits suivants: « une collaboratrice m'a informé avoir constaté, par hasard, que vous aviez acquis un bien situé [...] .

Or, en 2011, vous aviez signé un mandat de vente avec la SCI Jenalex concernant la vente de trois appartements situés au [...] .

Vanessa Z..., collaboratrice du cabinet, s'était alors portée acquéreuse de ce bien au prix demandé par les vendeurs.

Dans mon mail du 30 décembre 2011, je vous demandais de cesser toute visite et d'informer la SCI que nous avions une offre au prix.