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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-20.659
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10891

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10891 F Po…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10891 F Pourvoi n° R 15-20.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [SB], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [SB], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Lorraine ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [SB] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [SB] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [C] [SB] fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de position pour solliciter, dans le cadre des fonctions, les faveurs sexuelles d'une cliente du Crédit agricole, [F] [S], au soutien de ce grief, le Crédit Agricole de Lorraine verse aux débats : - Un document rédigé par [F] [S] le 3 janvier 2012 dans lequel celle-ci, cliente de l'agence de [Localité 2], a indiqué qu'au mois de juin 2011, époque à laquelle elle rencontrait des difficultés de trésorie, un certain M. [C], dont elle a donné une description précise, avait obtenu ses coordonnées personnelles et que celui-ci, se présentant comme directeur de l'agence de [Localité 4], s'était rendu à trois reprises à son domicile.

Elle a relaté qu'il lui avait fait part de ce que les fonds prélevés sur son compte étaient abusifs, un remboursement étant d'ailleurs intervenu à ce titre à la suite de son premier passage, et qu'il lui avait dit ne pas s'occuper généralement de clientes comme elle mais que si elle avait des problèmes d'argent, elle pouvait coucher avec lui et qu'il lui donnerait de l'argent, ce qu'elle avait refusé.

Elle a précisé qu'il lui avait téléphoné le 7 juin 2011 à 16h56 sans laisser de message et que le 19 aout 2011, elle avait reçu un mail de sa part à l'entête du Crédit Agricole de [Localité 4] mentionnant ses coordonnées auquel était jointe une photographie d'une jeune fille blonde, nue accroupie avec les jambes écartées, le mail indiquant qu'il trouvait que cette photographie ressemblait à [F] [S] et qu'il espérait la revoir bientôt et être entre ses jambes pour faire des choses.

Elle a ajouté que M. [O] [E] avait été témoin de ces trois passages à son domicile, que M. [Z] avait vu ce mail qu'elle avait positionné dans ses courriels indésirables et qui avait été ensuite automatiquement supprimé par son fournisseur, que de tels agissements étaient intolérables de la part de personnes profitant de leur situation dominante et qu'elle certifiait sur l'honneur l'exactitude des faits dénoncés ; - Un document rédigé le 3 janvier 2012 par [B] [Z], dont il est constant qu'il était le compagnon de [F] [S], dans lequel celui-ci indique avoir vu sur l'ordinateur de cette dernière un mail en date du 19 aout 2011 comportant en pièce jointe une image d'une femme blonde dénudée avec un chat et un message disant cette femme te ressemble beaucoup, pourrait-on se revoir pour faire des choses ensemble.

Le Crédit Agricole de Lorraine conteste toute prescription de ce fait fautif.

Toutefois, ni le conseil de prud'hommes, ni [C] [SB] dans ses conclusions d'appel n'a relevé la prescription de ce grief, ayant simplement observé la tardiveté avec laquelle [F] [S] avait dénoncé les faits auprès du Crédit Agricole de Lorraine pour en déduire le manque de crédibilité de ce grief.

Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats que le Crédit Agricole de Lorraine n'a eu pour la première fois connaissance desdits faits que le 3 janvier 2012 par [F] [S] et [B] [Z], aucun élément des dossiers des parties ne permettant d'établir qu'il en aurait été informé antérieurement, qu'une enquête interne a ensuite été diligentée, au cours de laquelle [C] [SB] a été entendu le 12 janvier 2012 et que la procédure de licenciement a été engagée le même jour par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable de sorte qu'aucune prescription de ce grief n'est encourue au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

Sur le fond, [C] [SB] conteste avoir sollicité les faveurs sexuelles de [F] [S].

Il explique qu'en avril ou mai 2011, se trouvant à l'agence de [Localité 2], il a entendu [F] [S] qui clamait à l'accueil de l'agence être contrainte de se prostituer en raison de ses problèmes financiers, le conseiller de la personne, [Q] [WF] [G], l'ayant interpelé sur sa clientèle haut de gamme qui ne savait que faire de son argent tandis que sa propre clientèle était contrainte de monnayer ses charmes pour pouvoir vivre.

Il prétend que soucieux de trouver une solution aux problèmes de cette personne, il a demandé ses coordonnées à [Q] [WF] [G] et a pris l'initiative de se rendre une seule fois au domicile de [F] [S] où il l'a rencontrée en lui indiquant qu'il essaierait de l'aider à résoudre ses difficultés sans lui demander en échange de quelconques faveurs sexuelles.

Il reconnait par ailleurs lui avoir envoyé un mail le 19 aout 2011, faisant valoir qu'à son retour de vacances, il a trouvé dans ses mails une photographie d'une jeune femme ressemblant beaucoup à [F] [S], posant à côté d'un chien et intitulée « regarde les yeux du chien », et que compte tenu de cet intitulé, il n'a pas fait défiler toute la photographie et l'a transmise à [F] [S] en la mettant en garde quant à ce qui circulait sur son compte, ne sachant d'ailleurs toujours pas si la jeune femme photographiée était en partie dévêtue dans la mesure où le mail litigieux n'a pas été produit.