Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.950
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.950
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01969
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1969 F-D Pourvoi n° N 15-10.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie démantelement et environnement nucléaire, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Spie démantelement et environnement nucléaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par la société Spie démantèlement et environnement nucléaire en qualité d'agent technique ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'ayant refusé une affectation sur le site de [Localité 1], il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'indépendamment de l'existence dans le contrat de travail d'une clause de mobilité valide ou non, l'employeur peut imposer à un salarié une affectation en dehors du secteur géographique où se trouve son lieu de travail habituel dès lors que cette affectation est conforme aux prévisions du contrat ; qu'en affirmant en l'espèce que, par principe, un déplacement occasionnel en dehors du secteur géographique où le salarié travaille habituellement peut lui être imposé à condition seulement qu'il soit motivé par l'intérêt de l'entreprise, justifié par des circonstances exceptionnelles, et si le salarié est préalablement informé, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un principe erroné pour reprocher, à tort, à l'employeur de ne pas justifier de conditions selon elle cumulatives, relatives notamment à l'existence circonstances exceptionnelles, a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que la bonne foi contractuelle étant présumée, il n'appartient pas à l'employeur de prouver que ses décisions sont conformes à l'intérêt de l'entreprise, mais au salarié qui prétend le contraire d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas prouver que sa décision d'affecter le salarié sur le site de [Localité 1], en [Localité 5], était motivée par l'intérêt de l'entreprise, et de ne pas justifier du choix pour cette mission du salarié qui n'aurait pas eu la formation et l'agrément nécessaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.1222-1 du code du travail ; 3°/ qu'indépendamment de l'existence dans le contrat de travail d'une clause de mobilité valide ou non, l'employeur peut imposer à un salarié une affectation temporaire en dehors du secteur géographique où se trouve son lieu de travail habituel dès lors que cette affectation est conforme aux prévisions du contrat ; qu'en écartant en l'espèce la faute grave du salarié et l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de simples craintes légitimes du salarié quant à la possible prolongation de son affectation en [Localité 5] prévue du 19 mars 2013 au 28 juin 2013, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1334-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation péremptoire sans viser ni analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que le salarié n'aurait pas eu la formation et l'agrément nécessaire à la mission envisagée sur le site de [Localité 1] quand l'employeur faisait valoir que le salarié remplissait toutes les conditions indispensables pour accéder au site EDF concerné, et justifiait en tout état de cause qu'une formation -bien que facultative -avait été organisée à son intention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en reprochant à l'employeur d'avoir donné au salarié un délai d'une semaine à peine pour préparer son déplacement et se rendre sur son lieu de travail sis en [Localité 5], géographiquement très éloigné de son domicile personnel, sans dire en quoi un délai plus long aurait été nécessaire pour préparer un voyage depuis le département du [Localité 3] où résidait le salarié, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni faute de l'employeur, ni aucun abus de son pouvoir de direction, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1334-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que lorsque les juges écartent la qualification de faute grave, ils doivent encore rechercher si les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir examiné les conditions dans lesquelles le salarié avait refusé son affectation temporaire en [Localité 5], la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il en résulte que la faute grave qu'aurait commise le salarié n'est pas démontrée par la société SPIE DEN et le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; Et attendu qu'après avoir retenu par des motifs non critiqués par le moyen que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail était nulle, la cour d'appel a relevé d'une part que le salarié avait été informé le 11 mars 2013 de ce qu'il devait rejoindre le 19 mars 2013 le site de [Localité 1] très éloigné de son domicile et d'autre part que l'employeur n'établissait pas que cette nouvelle affectation était justifiée par des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement fondé sur ce refus était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des indemnités de grand déplacement, l'arrêt retient que le salarié ne peut prétendre au paiement d'aucune indemnité de grand déplacement pour la période au cours de laquelle il travaillait sur le site Centraco, qu'il se trouvait en situation de grand déplacement lorsqu'il était affecté sur le site de [Localité 8], que sa demande présentée à hauteur de 51 178,99 euros, calculée conformément aux dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise applicables, doit être accueillie comme bien fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 51 178,99 euros sollicitée par le salarié dans ses conclusions correspondait aux indemnités de grand déplacement qu'il estimait lui être dues tant pour son affectation sur le site de [Localité 8] que pour son affectation sur le site de Centraco, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie démantèlement et environnement nucléaire à payer à M. [L] la somme de 51 178,99 euros à titre d'indemnités de grand déplacement, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Spie démantelement et environnement nucléaire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SA SPIE DEN aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 51 178,99 euros nets au titre des indemnités de grands déplacements accordés à M. [L] pour la période de travail sur le site de [Localité 8], outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les indemnités de déplacement liées à l'affectation sur le site de [Localité 8] : Monsieur [L] a été affecté, par ordre de mission du 5 juillet 2011, au sein de l'usine Georges Besse sise sur le site du [Localité 8] commune de [Localité 6] dans la [Localité 2], avec pour terme initial le 16 septembre 2011, prorogé jusqu'au terme de la relation contractuelle.
L'article 50 précité de la convention collective Syntec précise que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.
L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements.
Ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme.
Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de…