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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2011
Numéro d'affaire
10-21.794
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02248

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2010), que la société Altis, qui exploitait alors…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juin 2010), que la société Altis, qui exploitait alors vingt-trois supermarchés à l'enseigne Champion et Carrefour, a procédé, le 30 octobre 2006, au licenciement pour motif économique de vingt-cinq salariés du magasin de Pau, à la suite de l'adoption d''un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme X... et vingt autres salariés du supermarché de Pau (les salariés), ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Altis fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure de licenciement et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004 prévoit que le comité central d'entreprise est obligatoirement informé et consulté " sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ", " en cas de licenciement affectant plusieurs établissements " et " sur le plan de sauvegarde de l'emploi " ; qu'il s'ensuit qu'en matière de projet de licenciement collectif pour motif économique, le comité central d'entreprise ne doit être consulté que lorsque le projet concerne plusieurs établissements et comporte un plan de sauvegarde de l'emploi unique commun à ces établissements ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé par la société Altis au cours de l'année 2006 ne concernait que son seul établissement de Pau Bosquet et comportait un plan de sauvegarde de l'emploi ne concernant que cet établissement ; qu'en jugeant néanmoins que le comité central d'entreprise devait être consulté sur ce projet, la cour d'appel a violé l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004 ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004, le comité central d'entreprise est obligatoirement consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, en cas de licenciement affectant plusieurs établissements, et sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a relevé que la fermeture de l'établissement Pau Bosquet était un projet économique et financier important concernant l'entreprise qui nécessitait la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que l'ampleur des licenciements justifiait l'intervention du comité central d'entreprise en vue de l'examen des possibilités de reclassement, en a justement déduit qu'il y avait lieu à consultation du comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident : Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre d'un préjudice distinct pour absence de formation professionnelle dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail comme dans celui du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; qu'en constatant que seuls certains salariés de la société Altis avaient bénéficié d'une formation pour quelques années, sans en déduire qu'au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces constatations établissaient un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en déboutant les salariés de leur demande au titre de la violation par l'employeur de ses obligations relatives à la formation professionnelle, motif pris qu'ils n'avaient pas contesté le récapitulatif des formations dont avaient bénéficié certains salariés produit par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a encore violé l'article L. 120-4, devenu l'article L. 1222-1, du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en éviter le nombre, dont des actions de formation de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; qu'en se contentant de relever l'existence dans le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux d'action de formation de longue durée pour débouter les vingt et un salariés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice distinct tenant à la violation par l'employeur de ses obligations de formation dans le cadre dudit plan, sans vérifier que ledit plan de sauvegarde prévoyait des actions de formation, précises, concrètes et personnalisées, de nature à faciliter le reclassement interne ou externe de chaque salarié sur un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L. 1233-62, du code du travail ; 4°/ que un plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en éviter le nombre, dont des actions de formation de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; qu'en déboutant les salariés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice distinct tenant à la violation par l'employeur de son obligation de formation dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi au motif que les salariés qui avaient souhaité suivre des formations les avaient obtenues, sans rechercher si ces formations n'étaient pas nécessairement postérieures aux licenciements des salariés, de sorte que l'employeur avait violé son obligation de formation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L. 1233-62, du code du travail ; 5°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi les licenciements ou en éviter le nombre, dont les actions de formation de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents font partie ; qu'en déboutant les salariés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice distinct tenant à la violation par l'employeur de son obligation de formation dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi au motif que les salariés qui avaient souhaité suivre des formations les avaient obtenues, quand il incombait à l'employeur de proposer aux salariés des actions de formation afin d'éviter leur licenciement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 321-4-1, devenu l'article L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté que la société qui avait mis en oeuvre pendant plusieurs années des formations au bénéfice des salariés, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail ; que le moyen, inopérant dans ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altis à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Altis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la procédure de licenciement et d'avoir en conséquence alloué à chacun des salariés 3000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SAS ALTIS expose que le comité central d'entreprise n'a vocation à être consulté qu'en cas de licenciement affectant plusieurs établissements et sur le plan de sauvegarde de l'emploi, il précise que l'utilisation du singulier (le plan de sauvegarde de l'emploi) impose nécessairement de considérer que cette consultation concerne les licenciements affectant plusieurs établissements, sinon auraient été visés les plans de sauvegarde de l'emploi susceptibles d'être mis en oeuvre au sein de l'un ou de l'autre des établissements, que la clause, au visa de l'article 1155 du Code civil doit être interprétée « dans le sens où elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ».

La SAS ALTIS exploitait à l'époque 23 établissements dont 5 en location-gérance, le comité d'établissement concernait les 18 établissements qui n'étaient pas exploités en location-gérance tandis que le comité central d'établissement couvrait l'ensemble des établissements exploités.

L'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004 est reproduit à l'identique ci-dessous : le comité central d'entreprise est : - « obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, consultation en cas de licenciement affectant plusieurs établissements, - consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi ».

II est constant que l'entreprise visée dans l'accord est la SAS ALTIS dans son ensemble qui ne conteste pas que le comité central d'entreprise n'a pas été informé ou consulté sur le projet de fermeture de l'établissement de Pau.

La fermeture de l'établissement Pau Bosquet est un projet économique et financier important concernant l'entreprise qui nécessitait la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et l'ampleur des licenciements justifiait l'intervention du comité central d'entreprise en vue de l'examen des possibilités de reclassement bien qu'un seul établissement soit concerné, à cet égard la procédure est irrégulière pour défaut de consultation du comité central d'entreprise qui a privé les salariés d'un niveau de consultation contractuellement prévue.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la procédure d'information consultation du comité d'établissement et confirme le jugement sur l'absence de procédure d'information consultation du comité central d'entreprise.

Sur les conséquences de l'irrégularité pour défaut de consultation du comité central d'entreprise Les premiers juges ont alloué en réparation du préjudice moral subi par les salariés à chacun la somme de 5000 € en ayant relevé plusieurs irrégularités, les intimés sollicitent en cause d'appel l'octroi d'une somme de 7 500 € dans le cadre de leur appel incident.

L'irrégularité de la procédure d'information consultation ouvre droit pour les salariés à une indemnisation distincte, par application du dernier alinéa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-11 du code du travail, de celle qui peut être accordée en réparation du caractère illicite des licenciements.

Le non-respect de la procédure de licenciement n'a pas eu contrairement aux allégations des salariés de conséquences quant à la rapidité de la procédure de consultation tant sur le plan de sauvegar…