Code du travail
Article R. 1233-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1233-31
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois.
Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1233-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794
Cour de cassation; que ce document mentionnait, pour chacun des postes disponibles, sa nature et sa localisation ; qu'en jugeant ces indications insuffisantes faute de précision sur la qualification, les modalités de rémunération et les horaires de travail des postes disponibles, pour en déduire la nullité du plan, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-62 du Code du travail ; 4.
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Méthode et périmètre
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