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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2015
Numéro d'affaire
13-17.103
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00392

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 2013) que Mme X... a été engagée par la Société d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 2013) que Mme X... a été engagée par la Société de secours minier de Moselle Est, devenue la CARMI Est, à compter du 1er août 2002, en qualité de médecin classée à l'échelle 2 de la classification de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999, avec une reprise d'ancienneté dans la profession de dix mois et vingt-trois jours ; que l'employeur a dénoncé, le 4 mai 2006, la convention collective et a décidé, par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait, au minimum, classé à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagés, au détriment des premiers, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 5 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement en matière salariale, l'engagement unilatéral d'un employeur par lequel celui-ci supprime les deux premières échelles de la classification résultant de la convention collective normalement applicable et accorde immédiatement aux salariés engagés antérieurement comme postérieurement à cette entrée en vigueur, le bénéfice de la nouvelle classification issue de cet engagement ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que ne constitue pas une discrimination, la différence de traitement qui trouve son origine dans une disposition d'ordre public que doit respecter l'entreprise ; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L. 2261-11 du code du travail, à la date à laquelle l'employeur a pris son engagement unilatéral et supprimé les échelles 1 et 2 de la classification antérieurement applicable, la cour d'appel a violé cet article, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière ; 3°/ que si la date d'engagement d'un salarié ne peut à elle seule faire échec à l'application du principe « à travail égal, salaire égal », il demeure que, sauf à faire rétroagir les effets d'une convention collective nouvellement entrée en vigueur, l'on ne saurait appliquer à un salarié déjà en poste une reprise d'ancienneté dont la convention collective prévoit qu'elle n'est applicable qu'au moment de l'embauche ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'article 34 de la convention collective des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Et attendu qu'ayant relevé que les médecins engagés à compter du 1er juin 2006 avaient bénéficié d'un classement à l'échelle 3 même en l'absence d'ancienneté dans la profession, quand les médecins engagés avant la mise en place du nouveau système de classement des emplois avaient été positionnés au même échelon pour une ancienneté plus importante dans la profession et qu'ainsi l'accès plus rapide à l'échelon 3 des médecins nouvellement engagés n'était que la conséquence des modalités d'application du redéploiement des échelons unilatéralement décidé par l'employeur et défavorables aux anciens salariés, la cour d'appel a décidé à bon droit, en l'absence d'élément objectif et pertinent tenant à la formation ou à la nature des fonctions exercées ou encore à la pénurie de main-d'oeuvre que la salariée devait bénéficier à compter du 1er juin 2006 de la reprise d'ancienneté attribuée par la convention collective nationale des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 aux salariés recrutés directement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les consultations effectuées le samedi matin, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle « à travail égal, salaire égal » n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard de salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'arrêt attaqué que le paiement d'une journée complète pour les consultations du samedi matin était réservé aux seuls médecins employés dans le cadre de contrats à durée déterminée et ce, aux fins de compenser la précarité de leur emploi ; qu'en faisant application du principe « à travail égal, salaire égal » quand il résultait de cette constatation que cet avantage était réservé à des salariés qui, du fait de la nature de leur emploi, ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ qu'une différence de traitement en matière de salaire n'est constitutive d'une discrimination que si elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle a relevé que le paiement d'une journée complète pour les consultations du samedi matin était accordé aux médecins travaillant dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en raison de la précarité de leur emploi, ce dont résultait l'existence d'une justification objective et extérieure à toute notion de discrimination, la cour d'appel a derechef violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu, d'une part, qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'autre part, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur se bornait à justifier la différence de traitement constatée au détriment des salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée, consistant à attribuer aux seuls médecins engagés pour une durée déterminée une journée entière de récupération pour un samedi matin travaillé, par la seule différence de statut juridique et par un motif général tenant à la précarité des salariés en contrat de travail à durée déterminée sans préciser concrètement les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette disparité et fournir les éléments de nature à établir la réalité ainsi que la pertinence de ces raisons, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARMI Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARMI Est à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la CARMI Est PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le classement de Mme X... à l'échelle 4 à compter du 1er juin 2006, à l'échelle 5 à compter du 8 janvier 2007 et à l'échelle 6 à compter du 1er janvier 2011 et condamné la CARMI-EST à lui verser la somme de 56.419,52 € à titre de rappel de salaire, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le principe "à travail égal, salaire égal" implique que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique et qu'il incombe à l'employeur de prouver que la différence de rémunération entre deux salariés exerçant des fonctions identiques est fondée sur des raisons objectives.

Au regard de ce principe, la seule date d'embauché ne saurait à elle seule justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, ainsi que cela a déjà été relevé, les mesures unilatérales prises par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines ont eu pour effet de supprimer à compter du 1er juin 2006 les échelles 1 et 2 tant pour les anciens salariés que pour les nouveaux embauchés de sorte que les anciens salariés qui se trouvaient aux échelles et 2 ont été immédiatement reclassés à effet du 1er juin 2006 à l'échelle 3 et que l'échelle de départ des salariés embauchés à partir du 1er juin 2006 a été fixée à l'échelle 3 ; que toutefois, les anciens salariés qui étaient aux échelles 1 et 2 ont été reclassés au stade initial de l'échelle 3, sans que leur ancienneté dans la profession, antérieure à l'embauche et postérieure à celle-ci, ait été prise en compte alors que les nouveaux salariés ont été positionnés à l'échelle 3 mais en tenant ensuite compte de leur ancienneté dans la profession.

C'est ainsi que l'intimée reconnaît qu'il est possible qu'un médecin nouvellement embauché avec, par exemple, plus de 7 années d'expérience antérieures à son embauche, soit classé à l'échelle 4 alors que Martine X... se trouve à l'échelle 3, étant relevé que celle-ci comptabilisait au 1er juin 2006 et depuis son embauche en contrat à durée indéterminée une ancienneté de 3 ans et demi et que l'échelle à laquelle elle a été embauchée témoigne d'une ancienneté antérieure de 5 ans 10 mois et 23 jours, soit une ancienneté totale dans la profession de plus de 9 ans ; qu'il apparait ce faisant que la différence de classement, et partant de rémunération, entre les anciens salariés des échelles 1 et 2 et les nouveaux salariés est la conséquence du reclassement des emplois décidé unilatéralement par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines le 19 mai 2006, défavorable aux premiers de ces salariés ; que la CARMI Est ne justifie d'aucun élément tenant à la formation ou aux fonctions exercées ou encore à la pénurie de main d'oeuvre pour justifier une telle différence, étant observé que si la CARMI Est prétend que compte tenu de la pénurie de médecins sur le marché du travail, la CAN SSM a décidé de classer tout nouve…