Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. engagé le 14 février 2000 par la société Dell Computer comme technicien hotline, avec le statut d'employé classe IV échelon 2 a crée la section syndicale CGT en mai 2001 et exerce divers mandats depuis cette date; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à sa classification et à la discrimination due à ses fonctions syndicales.
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- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que sont classés au niveau VI échelon 2 les agents de maîtrise assumant la responsabilité d'une équipe de plus de cinq personnes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que M. X. coordonnait le travail d'une équipe de plus de cinq personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande portant sur la classification de son emploi à compter du mois d'avril 2000 et des rappels de salaires subséquents, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X... engagé le 14 février 2000 par la société Dell Computer comme technicien hotline, avec le statut d'employé classe IV échelon 2 a crée la section syndicale CGT en mai 2001 et exerce divers mandats depuis cette date ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à sa classification et à la discrimination due à ses fonctions syndicales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de l'avenant II de la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont classés au niveau VI échelon 2 les agents de maîtrise assumant la responsabilité d'une équipe de plus de cinq personnes ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de reclassification et de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt, après avoir reconnu que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à la définition d'un emploi de niveau V de la convention collective des commerces de gros, comportant la réalisation de travaux très qualifiés, et qu'il pouvait prétendre à ce titre à la classification du niveau V échelon 1 à compter de son embauche, relève que peu après son engagement, il s'est vu confier la responsabilité de son équipe dont il n'était pas contesté qu'elle comportait plus de cinq personnes, et retient que ces fonctions en ce qu'elles comportent la coordination d'une équipe de plus de cinq personnes lui donnent droit à la classification niveau V échelon 3 à compter d'avril 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que M.
X... coordonnait le travail d'une équipe de plus de cinq personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de dommage-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel a énoncé que celui-ci se plaignait d'avertissements injustifiés et d'une procédure de licenciement qui n'a pas abouti faute d'autorisation administrative, mais que ces éléments en eux-mêmes n'ont pas d'incidence directe sur la situation professionnelle du salarié et ne peuvent caractériser une discrimination ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si ces sanctions n'avaient pas été prononcées ou envisagées en raison de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient encore que tous les autres salariés n'ont pas bénéficié de promotions depuis leur embauche contrairement à ce qu'il soutient, le tableau qu'il fournit démontrant le contraire, et qu'une de ses demandes de promotion a connu un avis favorable en 2002 avant qu'il renonce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les mauvaises évaluations et notes qui lui ont été données, n'étaient pas liées à son activité syndicale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande portant sur la classification de son emploi à compter du mois d'avril 2000 et des rappels de salaires subséquents, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne la société Dell Computer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dell Computer à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de ses demandes en reclassification et en rappel de salaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la fiche de poste de M.
X... que les fonctions techniques qu'il exerce par leur étendue et leur technicité concordent avec la définition d'un emploi de niveau V correspondant à l'exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés et qui entre dans la catégorie des techniciens ; que peu de temps après son embauche, M.
X... s'est vu confié la responsabilité de son équipe dont il n'est pas contesté qu'elle comportait plus de cinq personnes ; que cela ressort des attestations de plusieurs salariés (MM.
A... et B...) qui affirment que pendant l'année 2000-2001, il était responsable de la ligne Optiplex et par les courriels échangés relatifs à l'organisation du travail, des congés, de l'intégration des nouveaux techniciens, etc ; que ces fonctions en ce qu'elles comportent la coordination d'une équipe de plus de cinq personnes lui donnent droit à la classification niveau V, échelon 3 ; qu'à compter du 1er septembre 2000, M.
X... revendique la qualité d'agent de maîtrise, niveau VI, échelon 3 qui diffère de celle de technicien échelon 3 en ce que la part consacrée à la coordination de l'équipe devient prépondérante par rapport au travail technique proprement dit ; que si à partir de septembre 2000, un nouveau service a été intégré sur le site de Montpellier (Kats Optiplex) concernant les comptes les plus importants pour la société Dell, les éléments versés n'établissent pas une modification des tâches de M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.072
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00392
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 14 février 2000 par la société Dell Computer comme technicien hotline, avec le statut d'employé classe IV échelon 2 a crée la section syndicale CGT en mai 2001 et exerce divers mandats depuis cette date ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à sa classification et à la discrimination due à ses fonctions syndicales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de l'avenant II de la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont classés au niveau VI échelon 2 les agents de maîtrise assumant la responsabilité d'une équipe de plus de cinq personnes ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de reclassification et de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt, après avoir r…