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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.214

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1993
Numéro d'affaire
89-43.214

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir pour la période du 1er mai 1987
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 12 avril 1989 par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au regard de la convention collective applicable, la salariée avait perçu la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers;

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique H..., demeurant à Chatellerault (Vienne), 8, rue duénéral Sarrail, en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section industrie), au profit : 18/ de M. E..., représentant des créanciers de la société Arco, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 28/ de M. Y..., administrateur judiciaire de la société Arco, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, section AGS, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., I..., A..., D... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Z..., M. Choppin C... de Janvry, conseill…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique H..., demeurant à Chatellerault (Vienne), 8, rue duénéral Sarrail, en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section industrie), au profit : 18/ de M.

E..., représentant des créanciers de la société Arco, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 28/ de M.

Y..., administrateur judiciaire de la société Arco, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, section AGS, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

B..., I..., A..., D...

F..., M.

Merlin, conseillers, M.

X..., Mlle G..., Mme Z..., M.

Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mlle H..., les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective nationale de la maroquinerie et des articles de voyage et l'avenant du 23 avril 1987 à cette convention ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle H... est une ancienne salariée de la société Arco, pour laquelle elle a travaillé jusqu'à son licenciement intervenu en octobre 1988 dans le cadre du plan de cession ; qu'à partir du mois de septembre 1984, elle a bénéficié de l'indice 195 ; que la société Arco, qui avait consacré à l'origine ses activités aux articles de sport et de plein air, s'est convertie après février 1984 dans la fabrication de selleries de luxe ; que, de ce fait, depuis juin 1985, l'employeur a fait application de la convention collective nationale de la maroquinerie et des articles de voyage qui s'était ainsi substituée à la convention collective nationale du camping ; qu'un avenant du 28 avril 1987 à cette convention a fait passer, à compter du 1er mai 1987, la valeur du point à 34,66 francs ; que, par lettre du 30 juin 1987, la société a fait connaitre à la salariée qu'à compter du 1er juillet, son indice deviendrait 171 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir pour la période du 1er mai 1987 au mois d'octobre 1988 un rappel de salaire, un rappel de congés payés, un complément d'indemnité de licenciement, ainsi que la rectification de bulletins de salaire ; Attendu que, pour rejeter les demandes dont il était saisi, le conseil de prud'hommes a retenu qu'antérieurement à la modification du coefficient, la situation de la salariée n'avait pas été revue en fonction de la grille de la qualification de la convention collective nationale de la maroquinerie, nouvellement applicable, et que l'employeur ne lui avait pas reconnu de qualification correspondant, dans cette convention collective, à un tel coefficient ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au regard de la convention collective applicable, la salariée avait perçu la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Condamne les défendeurs ès qualités, envers Mlle H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chatellerault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.