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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.667

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-28.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10543

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10543 F Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° R 16-28.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mondial Audit CAF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de Me H..., avocat de la société Mondial Audit CAF ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur la faute grave et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes, notamment, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du licenciement : lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié ,et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 19 décembre 2011 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Madame X... une faute lourde caractérisée pour l'employeur par les griefs suivants : " ()Vous avez été reçue le mercredi 14 décembre 2011 à 10 h 30 afin d'être entendue en vos explications sur les griefs portés à votre encontre, conformément aux dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail.

Ces agissements, constitutifs d'une faute lourde, portent atteinte volontaire et intentionnelle aux intérêts et à la notoriété de notre société, par - un comportement déloyal : le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément aux articles 1134 du code civil et L 1222-1 du code du travail.

Or, vous avez sciemment violé cette obligation en vous livrant à des actions portant atteinte aux intérêts immédiats et futurs de la société, en apposant sur des documents fiscaux de personnes ou d'entreprises, les coordonnées et l'en-tête de notre cabinet d'expertise comptable, ou en éditant des documents sur le papier à en- tête de notre cabinet, pour des entités privées ou morales non clientes.

Ces faits, outre qu'ils caractérisent la déloyauté, excipent de la réalité d'une activité occulte de votre part. - Les faits : Vous avez tenu, sur nos matériels informatiques, la comptabilité de Madame Yvette A..., moyennant une rétribution aux dires de cette personne et comme en atteste les déclarations en notre possession de 1.200 euros.

Vous avez assuré, toujours contre ...émolument en espèces, la rédaction des déclarations des consorts B....

Vous avez établi une étude pour la société Racing Auto 89 sans que le temps consacré n'apparaisse sur vos états d'interventions quotidiens, ce qui confirme le caractère déloyal de ces prestations personnelles.

Vous avez réalisé l'immatriculation de la société Les délices de Rhania sans que cette entreprise soit cliente de notre cabinet.

Cette citation déroge à deux principes fondamentaux : le premier, celui de l'obligation de loyauté telle que la tête de chapitre l'exprime ; le second, inhérent aux prescriptions régissant notre profession, à savoir que les actes juridiques ne doivent être que accessoire de notre profession.

Or, au cas d'espèce, nous n'avons jamais, ni au préalable, ni après, été en charge de la comptabilité de cette société.

Tout ceci effectué sous en-tête du cabinet CAF.

L'EURL CCP: le même constat a été effectué que pour le dossier précédent, toujours sous en-tête du cabinet CAF.