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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.204

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
18-20.204
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10387

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° G 18-20.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 M.

Q...

G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société NordSud papiers peints, a formé le pourvoi n° G 18-20.204 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P...

U..., domiciliée chez Mme F...

K..., [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

G..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

G..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.

G..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.