Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2015
- Numéro d'affaire
- 13-27.592
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00982
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité marocaine, a été engagé du 1er juin…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
X..., de nationalité marocaine, a été engagé du 1er juin 1991 au mois de juillet 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, devenu l'ANAEM en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation de la société Racamier spécialisée dans l'arboriculture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Racamier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Ricard la somme de 1 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Mohamed X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE : Sur la prime d'ancienneté Aux termes de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches Rhône modifié par avenant, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.
M.
Mohamed X... soutient qu'aucune condition de présence continue n'est exigée par les termes de la convention collective ; que ce texte rappelle légitimement que le salarié recruté par contrat à durée déterminée bénéficie légalement des mêmes droits que celui embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en outre, le dispositif conventionnel a rendu applicables aux ouvriers étrangers les règles dont bénéficiaient les autres salariés ; qu'aucune interdiction légale formelle ne fait obstacle à la prise en compte du cumul des temps de présence effective dans l'entreprise sur la base des contrats de travail à durée déterminée successifs ; Toutefois, l'article 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut d'effet rétroactif, selon lequel "Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté " vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties; L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets ; partant, ne s'impose pas l'addition des périodes contractuelles antérieures accomplies Dès lors, M.
Mohamed X..., qui ne justifie pas de ce que son ancienneté maximale, estimée à partir du dernier contrat à durée déterminée ait été de 36 mois, ne peut prétendre au bénéfice des les dispositions précitées ; La demande de M.
Mohamed X... sera écartée (et le jugement sera réformé en ce sens).
ALORS QUE le salarié sous contrat saisonnier travailleur étranger faisant valoir le cumul des durées de ses contrats saisonniers est fondé à réclamer le paiement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation, nonobstant la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier sans aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI à compter du 1er juin 1991 tous les ans jusqu'en juillet 2009 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en refusant d'additionner les périodes contractuelles et en estimant que le salarié ne justifiait pas de ce que son ancienneté maximale ait été de 36 mois pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1244-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle sur la légalité des contrats OMI ; AUX MOTIFS QUE : Sur la requalification des contrats à durée déterminée II résulte de l'article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007 que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.
M.
Mohamed X... fait valoir que la plupart de ses contrats ont été renouvelés et prolongés au-delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.
Pour la première fois en cause d'appel M.
Mohamed X... demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.
Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.