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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 97-41.118

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/1998
Numéro d'affaire
97-41.118

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 97-41.118 formé par M. Xavier X..., demeurant chez M. Y..., ..., en ca…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 97-41.118 formé par M.

Xavier X..., demeurant chez M.

Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est ... 2°/ de l'Union départementale CFDT de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., defenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 97-42.352 formé par l'Union Départementale CFDT de la Haute-Vienne, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M.

Xavier X..., 2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre-Ouest, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-41.118 et P 97-42.352 ; Attendu que M.

X... a été engagé selon contrat à durée déterminée, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, pour une durée d'un an à compter du 6 décembre 1989; que le contrat a été renouvelé jusqu'au 11 décembre 1991; qu'à compter du 1er janvier 1992, il a été engagé par le GIE LOGICO selon plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 28 février 1994; que M.

X... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Limoges pour obtenir, d'une part, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des indemnités relatives à la rupture et, d'autre part, des sommes à titre de salaires et de primes qu'il estimait lui devoir être dues en raison de sa qualification; que, par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes; que M.

X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir les salaires et primes afférentes à sa qualification ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 97-41.118 : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé certaines dispositions du jugement de première instance et de l'avoir débouté de certaines demandes, alors, selon le moyen, qu'en employant le terme "plaidoirie" pour l'avocat de l'employeur et le terme "observations" pour le représentant du salarié, la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité et a violé les articles R. 516-5 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'emploi des termes critiqués n'implique aucun manquement à l'impartialité; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et huitième moyens réunis : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir reconnu la qualification qu'il réclamait et l'avoir débouté de ses demandes liées à cette qualification, alors, selon le moyen, qu'en ne retenant pas la qualité de pupitreur qui résultait du certificat de travail du 28 février 1994, de l'attestation Assedic du 8 mars 1994, du document d'organisation du GIE LOGICO, des descriptifs de postes, des contrats de travail et des écritures mêmes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les pièces du débat et les termes du litige et violé les articles 4, 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 26 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel et alors qu'en ne recherchant pas le contenu exact des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26 de la convention collective précitée et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et s'est contredite; que M.

X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à un complément d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'exception d'irrecevabilité n'a pas été soulevée par l'employeur au début de ses conclusions mais au coeur de celles-ci et alors que le jugement du 26 septembre 1994 n'ayant pas statué sur sa qualification, la cour d'appel, en refusant le rappel d'indemnités calculées sur le salaire normalement dû, alors que le conseil de prud'hommes, dans son premier jugement, les avait calculées sur le salaire payé, a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 26, I, 1° de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel de 1988 ainsi que de celle de 1992 classifie les emplois en fonction de leur "pesée"; que celle-ci est effectuée en fonction des critères de diplômes, technicité, autonomie... auxquels sont affectés un certain nombre de points dont le résultat détermine le coefficient de rémunération ; Et attendu qu'ayant justement relevé que le poste de pupitreur ne correspondait à aucune classification particulière et que le salarié qui avait été engagé comme agent d'exploitation au coefficient 205 + 5 de la convention de 1988 et 295 de la convention de 1992, revendiquait respectivement les coefficients 275 et 320 correspondant à la catégorie de technicien d'exploitation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que M.

X... qui faisait un travail d'agent d'exploitation et n'était pas titulaires des diplômes exigés des techniciens d'exploitation, n'avait pas la qualification revendiquée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à l'intégration des points de qualification garantis et les points de l'accord GIE dans les rappels de treizième mois, les primes d'assiduité et les primes extra-conventionnelles mensualisées, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié par lesquelles il demandait à ce que les points de qualification garantis et les points de l'accord GIE soient intégrés dans le salaire de base et alors que cette intégration est prévue par les articles 26,27 et 28 de la convention collective et par l'accord GIE ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que M.