Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2013
- Numéro d'affaire
- 12-17.888
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01263
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2012), que M. X... , engagé le 2 avril 20…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2012), que M.
X... , engagé le 2 avril 2002 en qualité d'ouvrier qualifié par l'association Cepiere accueil jeunes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que seul le refus du salarié d'exécuter son préavis, sans accord de l'employeur, donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant M.
X... à verser à l'association Cepiere accueil jeunes une indemnité compensatrice de préavis quand elle avait constaté que « la lettre de rupture du 27 décembre 2005 est ainsi rédigée : « (¿) J'accomplirai cependant mon préavis pour la durée d'un mois à compter du 1er janvier 2006 », ce dont il résultait que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci était redevable de l'indemnité de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X... .
Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... produisait les effets d'une démission et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que lorsque l'employeur n'exécute pas ce à quoi il est obligé envers le salarié, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que si les faits invoqués le justifiaient, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture ; que dans le cas contraire elle produit les effets d'une démission ; que le salarié synthétise dans ses écritures les griefs qu'il allègue à rencontre de son employeur sous trois rubriques : un plan de charge irréalisable, l'obligation de faire usage de ses outils personnels, une politique de dénigrement systématique ; que sur la surcharge de travail ; q'aux termes de son contrat de travail, Monsieur X... est embauché en qualité d'ouvrier professionnel qualifié polyvalent, pour 169 heurs par mois, avec pour mission l'entretien et les réparations des locaux et services gérés par l'association ou d'autres associations partenaires que lui désignera son employeur ; que Monsieur X... ne conteste pas que sa charge de travail a évolué ; qu'il reconnaît qu'il a été mis fin à sa mise à disposition de la résidence sociale des Pradettes, pouvant aller jusqu'à 25 heures par mois ou 6 heures par semaine, qu'il a été déchargé de ses interventions à la banque alimentaire (3h30 par semaine), que ses interventions sur les locaux du siège depuis janvier 2005 ont été réduites (Libération de 10 heures par semaine) et que le parc d'appartements qui lui était confié à été réduit de 10 % soit 63 ou 66 appartements ; que Monsieur X... invoque l'existence d'un second salarié chargé des mêmes tâches, il ne conteste pas qu'il s'est agi d'un salarié embauché en contrat à durée déterminée, et reconnaît qu'il a pris fin plus de deux ans avant la rupture, soit en 2003 ; que Monsieur X... reconnaît que les charges administratives qui pouvaient être les siennes lui ont été retirées ; que Monsieur X... produit les tableaux portant ses plans de charge pour la période courant de mai à novembre 2005 ; qu'il convient de relever que les semaines des mois de mai et juin, son activité est limitée : petits travaux de plomberie et d'électricité, appartements à vider, sur 5 à 10 appartements ; que les tableaux du mois de juillet jusqu'au 15 août 2005, ne sont pas produits ; que pour la période du 16 au 30 août 2005, soit sur 15 jours, sont visés 7 appartements : il s'agit de travaux de peinture de porte, placard, plinthe, une pièce entière changement de lino, de plomberie : vérification de radiateur, jupe de baignoire, vérification de VMC, changement de siphon, vérification de fuites de WC et chasse d'eau, petits travaux d'électricité : changements de néon, douille et ampoule ; petits travaux de menuiserie : portes de placard sous évier ; que ces travaux sont exécutés ; que pour la semaine du 1er au 9 septembre sont demandés des travaux de même nature sur 7 appartements ; l'intervention sur l'appartement 57, fuite WC, commandé en août n'ayant pas été réalisée ; que sont commandées les interventions suivantes : appartement 33 : rideau de douche et pomme de douche manquent ; changer abattant de WC, fixer la prise d'antenne, un morceau de tapisserie sous la fenêtre, arranger la porte du frigo, changer le filtre de la hotte aspirante, un bouchon pour l'évier ; appartement 78 : peindre mur plafond séjour cuisine entrée en blanc ; appartement 17 : fixation d'une antenne, enlever les vis des murs, peindre murs et plafonds, encadrements de portes, séjour cuisine entrée, carreaux à la salle de bains ; appartement 40 : s'occuper des blattes ; appartement 34 : rideau de douche abattant WC, refaire tapisseries sur les murs et peinture des plafonds dans séjour, cuisine et salle de bain ; que pour la semaine du 13 au 16 septembre : l'intervention sur l'appartement 57 n'est par réalisée, ni celle sur l'appartement 33 ni celle sur l'appartement 78, par contre le placard a été peint, travail non demandé ; ni celle sur l'appartement 17, ni celle sur l'appartement 34 ; par contre les blattes de l'appartement 40 ont été traitées.
Sont commandés des travaux dans l'appartement 73 en urgence le 16 septembre ; lavabo non fixé, fuite à la chasse d'eau, robinet fuyard à la salle de bain, peinture de la salle de bain et plaques électrique fissurées ; que pour la semaine du 13 au 16 septembre, les tableaux produits par Monsieur X... mettent en évidence qu'il a traité les blattes de l'appartement 40 et peint un placard dans l'appartement 78, travail qui ne lui était pas demandé ; que pour la semaine du 19 au 23 septembre ; l'intervention sur l'appartement 33 n'est pas réalisée, ni celle sur le 17, ni celle sur le 34, ni celle sur le 73 avec la mention " robinet salle de bains ne ferme plus, changé par Hélène le samedi 17/ 9.
Est commandée une visite au 47 : fuite aller voir, et le 23 septembre appartement 79 problème de fusible, passer dans l'après midi ; que pour cette semaine, les travaux du 78 sont entamés mais non terminés ; le tableau mentionne : 78, finir l'appartement qui devait être fini la semaine dernière-à finir après le 73, le 33 et le 47.
Mettre un rideau de douche ; que pour la semaine du 26 au 30 septembre : l'intervention sur l'appartement 34 n'est pas réalisée, ni celle sur le 17, l'appartement 78 n'est toujours pas fini.
Est commandée une intervention sur le 27 : compteur disjoncte sans arrêt, vérifier plaques électriques, jeter le meuble de cuisine, peindre la cuisine murs et plafond, tapisser séjour plus coin nuit ; que pour cette semaine, les travaux du 78 ne sont pas terminés.
L'absence de mention des travaux sur les 73, le 33 et le 47 laisse présumer que ces travaux ont été réalisés.
Ont été réalisés des travaux de peinture au foyer chambre C13 : peinture et vitre 8 heures ; que pour la semaine du 3 au 7 octobre : les travaux sur le 17 ne sont pas finis, prises non revissées, tâches de peinture, carreaux de la baignoire ; dans le 34 : tapisseries des murs et plafond du séjour ; dans le 27 : rien n'a été fait.
Pour cette semaine aucun travail nouveau n'est commandé, le 78 est terminé et le 17 en bonne voie ; que pour la semaine du 10 au 14 octobre : l'intervention sur l'appartement 27 n'est pas réalisée.
Sont commandés des travaux nouveaux, 19 : pas d'eau chaude ; 74 : prendre TV magnéto et enlever la moquette séjour ; 69 : entrée et séjour, enlever moquette, mettre lino gris ; entrée : changer ampoule, séjour : peindre mur et plafond blanc.
Au foyer : 4 heures pour un thermostat et des vitres à changer ; que pour la semaine du 17 au 21 octobre : l'intervention sur l'appartement 27 n'est pas réalisée, ni celle sur le 69.