Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.282
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.282
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01144
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pou…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° W 24-12.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-12.282 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Sud service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S], de la SARL Corlay, avocat de la société Sud service, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2023), statuant en matière de référé, M. [S] a été engagé par la société Sud service (la société), qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2010.
Salarié protégé, ayant été élu au comité social et économique le 19 juillet 2021, il exerçait en 2022 les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation sur le marché SNCF TER Etang de Berre côte bleue [Localité 4]. 2.
A la suite de la perte de ce marché au 1er mai 2022, l'inspecteur du travail ayant refusé, par décision du 23 août 2022, d'autoriser le transfert du contrat de travail du salarié, la société a adressé à ce dernier, le 8 septembre 2022, un avenant au contrat de travail correspondant au poste de chef de site sur le site Royal Canin d'[Localité 3].
Le 10 octobre 2022, le salarié a signé cet avenant sous la réserve du maintien de la mise à disposition d'un véhicule de service, d'une messagerie professionnelle et du téléphone professionnel dont il disposait auparavant.
La société, ce même jour, a refusé au salarié l'accès au site Royal Canin aux motifs que cette signature de l'avenant sous réserve constituait un refus et a engagé, le 8 novembre 2022, une procédure de licenciement. 3.
Le 12 avril 2023, le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale afin notamment d'ordonner sous astreinte sa réintégration sur le site de Royal Canin avec mise à disposition d'un véhicule, d'un téléphone et d'une messagerie professionnelle.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.