Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.951
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.951
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11270
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11270 F Pourvoi n° F 16-16.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lognes distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat Union locale CGT Rungis et ses régions, 3°/ au syndicat CGT UES Groupe Paris store, ayant tous deux leur siège bâtiment E5, PLA 198, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lognes distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lognes distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lognes distribution à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lognes distribution Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame Y... sous astreinte de 200 € par jour de retard et condamné la société LOGNES Distribution à verser une provision de rappel de salaire de 4.000 € à Madame Y... et une provision indemnitaire de 500 € à chacun des syndicats intervenants ; AUX MOTIFS QU' « Est versée aux débats une lettre simple dactylographiée, datée du 10 mars 2015, ayant pour objet la "demande d'organisation d'élections professionnelles CE et DP", établie à l'entête de Nathalie Y..., à l'attention de la directrice de l'établissement de Lognes, signée de son auteur et sur laquelle figure sans autre mention une autre signature, laquelle serait celle de Madame B... .
La Sarl Lognes Distribution a soumis cette pièce à un expert graphologue.
Ses conclusions, à savoir : "Les nombreuses discordances rencontrées (particulièrement dans le rythme, plus lent en « question ») nous permettent de dire que Madame A...
Céline n'est pas l'auteur de la signature de « question » sur la lettre du 10/03/2015.
Il s'agit d'une imitation par un tiers", sont dépourvues de force probante dès lors que le rapport de cet expert a été établi au vu des seuls éléments de comparaison communiqués par l'employeur sans qu'il soit procédé à l'examen des pièces sur lesquelles figurent la signature de l'intéressée, en la possession de la salariée (accusés de réception notamment).
Par ailleurs, il est établi que : - dès le 10 mars 2015, la Cgt Paris Store a édité un tract en vue d'élections professionnelles prochaines et qu'il était fait expressément mention de la candidature de la salariée, - l'Ues Paris Store Cgt a adressé à la Sarl Lognes Distribution le 30 mars, puis le 3 et 13 avril 2015 plusieurs lettres recommandées en vue de la négociation d'un protocole électoral, puis une autre lettre relative aux élections des membres du comité d'entreprise, auquel l'employeur a répondu par lettre datée du 10 avril, - le 20 avril 2015, Nathalie Y... a, aux termes d'une lettre manuscrite en date du 20 avril 2015 demandé l'organisation des "élections professionnelles CE et DP" et indiqué se porter candidate.
Il résulte par ailleurs des éléments communiqués par la salariée qu'elle a été absente comme étant en congés payés du 20 avril au 4 mai 2015 et qu'elle n'a pas été en mesure de retirer, avant son départ, soit le 19 avril, la lettre recommandée correspondant à la première convocation à l'entretien préalable, en raison de ses horaires de travail et des horaires d'ouverture du bureau de poste de Montgeron dont elle dépend et dont elle justifie.
Rien ne permet de constater que la salariée a eu un comportement déloyal.
En revanche, il résulte de la chronologie des pièces communiquées dont il n'est pas démontré qu'elles soient fausses, que la Sarl Lognes Distribution a été informée de la candidature imminente de Nathalie Y... aux élections de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Cette dernière est par conséquent fondée à revendiquer le bénéfice de la protection prévue aux articles L. 2411-7 et L. 2411-9 du code du travail.
Le non-respect par l'employeur de son obligation de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée, est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le conseil de prud'hommes ayant procédé à une exacte appréciation de la provision à laquelle peut prétendre la salariée au titre du rappel de salaires et des dommages-intérêts provisionnels accordés à chacune des organisations syndicales intimées. » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QU' « il n'est pas contestable que Madame Y... est-engagée, le 1er décembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire de direction, niveau IV, puis adjointe responsable, par la SARL PARIS STORE DISTRIBUTION, entreprise soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance ; Qu'il n'est pas non plus contestable qu'après une suspension du travail du 27 janvier 2015 au 3 mars 2015, elle est mutée au sein de la SARL LOGNES DISTRIBUTION pour occuper le poste de responsable de rayons ; Qu'il est incontestable que par courrier du 15 avril 2015, Madame Y... est convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 23 avril 2015 ; que par courrier du 24 avril 2015, elle est convoquée une nouvelle fois à un entretien en date du 6 mai 2015 ; qu'il n'est pas plus contestable « elle est licenciée pour faute grave, par courrier du 12 mai 2015 ; Que le 27 mai 2015, invoquant la protection en cas de candidature imminente, elle saisit, en présence de l'Union Locale CGT Rungis et ses régions et du syndicat CGT UES GROUPE PARIS STORE, la présente formation de Référé afin de solliciter sa réintégration et la condamnation de la partie défenderesse aux sommes présentement réclamées ; Que selon les dispositions de l'article L. 2411-7 du Code du travail, la protection spéciale des représentants du personnel est étendue aux salariés sur le point de se porter candidat aux élections et dont l'imminence de la candidature est connue de l'employeur avant la convocation à l'entretien préalable de licenciement ; Qu'en l'espèce, Madame Y... communique ses courriers 10 mars 2015 et du 20 avril 2015 par lesquels elle sollicite l'organisation d'élections professionnelles auprès de l'employeur et l'informe de sa candidature au poste de délégué du personnel et représentant au comité d'entreprise sur la liste CGT, ainsi qu'une photographie du tract affiché sur les panneaux syndicaux et qui annonce sa candidature ; Que la SARL LOGNES DISTRIBUTION estime que la candidature de Madame Y... lui était inconnue au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; que pour contester avoir reçu le courrier du 10 mars, elle argue du fait que la signature de Madame A..., directrice de l'établissement, apposée sur la lettre du 10 mars est un faux ; Que cependant, aucun élément, au jour de l'audience, ne vient corroborer le fait que, le courrier du 10 mars 2015 comporte l'apposition d'une fausse signature de Madame A..., l'attestation de cette dernière, qui conteste avoir signé le tract, ne pouvant être suffisante à établir qu'elle n'a pas signé le courrier du 10 mars 2015 ; Qu'il s'ensuit qu'au moment où la SARL LOGNES DISTRIBUTION a engagé la procédure de licenciement de Madame Y..., cette dernière bénéficiait de la protection des salariés protégés ; Que selon les dispositions L. 2411-7 du Code du travail, il appartenait à la partie défenderesse de requérir l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Qu'en procédant à son licenciement le 12 mai 2015 sans avoir requis l'autorisation de l'inspecteur du travail, Madame Y... est bien fondée à solliciter, en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, la nullité de la sanction disciplinaire, dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner la réintégration de Madame Y... ; Que la réintégration sera assortie d'une astreinte afin d'en garantir l'exécution, astreinte dont les modalités sont précisées au dispositif de l'ordonnance ; Qu'il convient de condamner, en outre, la SARL LOGNES DISTRIBUTION à payer à Madame Y... une provision de 4 000,00 € à titre de rappel de salaire du jour de son licenciement à sa réintégration ; S'agissant des demandes des parties intervenantes, que le fait d'apporter une entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel est générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise ; qu'ainsi, les syndicats qui représentent cette profession sont bien fondés à agir et à solliciter des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, que le Conseil de céans évalue, à titre provisionnel, pour chaque partie intervenante à la somme de 500,00 € » ; 1°) ALORS QUE les juges du fait doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats, en ce compris les rapports d'expertise établis non-contradictoirement mais régulièrement débattus ; qu'en l'espèce, pour écarter le rapport d'expertise graphologique produit par l'exposante pour démontrer que la signature apposée sur le courrier du 10 mars 2015 n'était pas celle de Madame A..., directrice du magasin, la cour d'appel a affirmé que celui-ci était dépourvu de valeur probante « dès lors que le rapport de cet expert a[vait] été établi au vu des seuls éléments de comparaison fournis par l'employeur, sans qu'il soit procédé à l'examen des pièces sur lesquelles figurent la signature de l'intéressée en la possession de la salariée » ; qu'en écartant ainsi ce rapport, sans ni apprécier la valeur des éléments de comparaison retenus par l'expert, ni constater que les éléments soumis par l'employeur étaient faux ou invalides, ni confronter le rapport aux éléments de comparaison produits par Madame Y..., la cour d'appel a en réalité écarté le rapport en la seule raison qu'il n'avait pas été contradictoirement établi et a ainsi méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui entend bénéficier de la protection de l'article L. 2411-10 du Code du travail de démontrer que l'employeur avait connaissance de sa candidature imminente lorsqu'il a entamé la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour considérer que Madame Y... pouvait prétendre au bénéfice de cette protection, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre de Madame Y... prétendument signée par Madame A... en date du 10 mars 2015, au motif que l'exposante ne prouvait pas que la signature prêtée à Madame A... était fausse ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ait a…