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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.331
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00594

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° F 15-26.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.395), que Mme [D] a été engagée le 2 novembre 2007 en qualité de formateur référent selon un contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel, par la société Ecole de gestion et administration des entreprises (EGAE), rémunérée en fonction des heures travaillées à raison de 21,99 euros bruts de l'heure, qu'un avenant du 28 mars 2008 a redéfini la durée de travail et les modalités de rémunération ; que, licenciée le 26 juin 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, l'arrêt condamne dans son dispositif la société EGAE a lui payer la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, alors qu'elle avait rappelé dans les moyens et prétentions des parties que la salariée demandait de ce chef le paiement d'une somme 4 807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-31 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes que l'employeur a été condamné à verser à la salariée à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que sera alloué à la salariée la somme de 1 861 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut et, s'agissant du travail dissimulé qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce la somme de 11 136 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet, le salaire brut mensuel du salarié est réputé correspondre à celui qui lui aurait été dû pour un temps complet et non pour la durée de travail mensuelle prévue par le contrat intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite les sommes que la société Ecole de gestion et administration des entreprises a été condamnée à verser à Mme [D] la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Ecole de gestion et administration des entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecole de gestion et administration des entreprises à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à une somme brute de 4.605,91 euros le montant de la condamnation de la SARL EGAE au titre du rappel de salaires à verser à mademoiselle [D], outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour qu'un contrat de travail intermittent soit jugé régulier, il doit être souscrit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui en autorise le recours ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable est celle, comme expressément mentionnée dans le contrat de travail de la salariée, des organismes de formation du 10 juin 1988, laquelle autorise, en son article 6, le recours au contrat à durée indéterminée intermittent dans les organismes de formation dispensant un enseignement linguistique ; que les organismes de formation dispensant des formations d'un autre type peuvent conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales ; qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme EGAE, qui emploie moins de 10 salariés, n'a pas conclu d'accord l'autorisant à recourir au contrat à durée indéterminée intermittent ; que le contrat de travail conclu le 2 novembre 2007 précise seulement que la durée minimale annuelle de travail de Mme [D] est fixée à 250 heures de formations, et qu'elle pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dont le total ne peut excéder le tiers de la durée de travail, soit 84 heures ; qu'un tel contrat, qui ne mentionne ni les périodes pendant lesquelles la salariée travaille, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, et qui précise en outre que la salariée ne pourra refuser les dates et horaires proposés dans les conditions de travail de l'ouverture de la société, ce qui implique qu'elle soit dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle doive se tenir constamment à la disposition de l'employeur, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis sera infirmé sur ce point ; qu'il doit dès lors être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant la SARL EGAE à payer à mademoiselle [D] la somme brute de 4.605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés y afférents, après avoir rappelé que mademoiselle [D] demandait de ce chef le paiement d'une somme 4.807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés y afférents (arrêt p. 4), puis retenu qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclamait et qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse (arrêt p. 7), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en limitant à la somme brute de 4.605,91 euros la somme que la SARL EGAE a été condamnée à payer à mademoiselle [D] à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés y afférents, après avoir rappelé que mademoiselle [D] demandait de ce chef le paiement d'une somme de 4.807,89 euros, outre 480,78 euros au titre des congés payés y afférents, puis retenu qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclamait et qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 140-1 devenu l'article L. 3211-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les sommes que la SARL EGAE a été condamnée à verser à mademoiselle [D] à un montant de 1.861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11.136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3.722 € à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour qu'un contrat de travail intermittent soit jugé régulier, il doit être souscrit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise qui en autorise le recours ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable est celle, comme expressément mentionnée dans le contrat de travail de la salariée, des organismes de formation du 10 juin 1988, laquelle autorise, en son article 6, le recours au contrat à durée indéterminée intermittent dans les organismes de formation dispensant un enseignement linguistique ; que les organismes de formation dispensant des formations d'un autre type peuvent conclure de tels contrats sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales ; qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme EGAE, qui emploie moins de 10 salariés, n'a pas conclu d'accord l'autorisant à recourir au contrat à d…