Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-23.657
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00919
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 2010), que la société Briffaz Albert a fait…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 2010), que la société Briffaz Albert a fait l'objet le 9 octobre 1995 d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié le 30 avril 1997 d'un plan de continuation ; qu'elle a été rachetée courant 2000 par le groupe Eurodec, constitué notamment de la société Eurodec Industrie, devenue Halberg Précision, et de la société LC Maitre Industries, devenue Halberg Précision Saint-Pierre en Faucigny, qui a repris à son compte les obligations du plan de continuation ; que le 5 octobre 2005 le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Briffaz et la société LC Maitre Industries ; que la société Briffaz a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 novembre 2005 ; que M.
Y..., engagé par la société Briffaz selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1992 en qualité d'aide décolleteur, est devenu ultérieurement membre suppléant du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, il a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2005 par le mandataire liquidateur de la société Briffaz ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble, M.
Y...a saisi le 14 novembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande relative à la nullité de son licenciement à l'encontre de la société LC Maitre Industries et du mandataire liquidateur de la société Briffaz et d'une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la société Eurodec Industrie ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Altia Technology anciennement dénommé Eurodec Industrie et Altia Saint-Pierre en Faucigny anciennement dénommée LC Maître Industries font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M.
Y...une indemnité au titre de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; que la Cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Briffaz était insuffisant, ce qui avait pour conséquence de priver les licenciements de cause réelle et sérieuse, mais qu'il ne pouvait être reproché à la société LC Maitre d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant ; que, n'ayant pas relevé par ailleurs d'autre irrégularité de fond ou de procédure de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Y..., la cour d'appel, en condamnant la société LC Maitre, désormais dénommée Altia Saint-Pierre en Faucigny, à payer à M.
Y..., au titre de la nullité de son licenciement, la somme de 39 000 euros correspondant au montant des dommages-intérêts dus pour nullité de son licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, une société mise en cause en sa qualité alléguée de co-employeur doit être en mesure de discuter, devant le juge judiciaire saisi des conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de salariés protégés, de l'existence de la cause réelle et sérieuse des licenciements qui lui sont rétrospectivement imputés ; que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résultant pas en soi de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les licenciements imputables à la société employeur ne peut priver la société déclarée ultérieurement co-employeur de son droit d'obtenir du juge judiciaire l'examen de la régularité des licenciements qui lui sont à son tour imputés ; qu'en refusant de prendre en compte l'argumentation de la société LC Maitre, nouvellement dénommée Altia Saint-Pierre en Faucigny, motif pris que celle-ci ne tendait qu'à remettre en cause les termes des jugements du tribunal administratif ayant annulé les autorisations administratives de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société LC Maitre Industries, en sa qualité de co-employeur, devait supporter les conséquences de la rupture et de l'annulation par la juridiction administrative de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, peu important que sa qualité de co-employeur ne lui ait été reconnue que postérieurement au licenciement, et que les licenciements aient été prononcés par le liquidateur ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés font également grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M.
Y...une indemnité au titre de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que la condition ne présente pas en revanche ce caractère lorsque sa réalisation dépend également de la volonté d'un tiers ; que la poursuite du contrat Volkswagen dépendant tout à la fois de la volonté de la société Eurodec et de celle de la société Volkswagen d'accepter de transférer la production sur une autre société du groupe, fût-ce à d'autres conditions de prix, la cour d'appel, en qualifiant cette condition de potestative, a violé l'article 1170 du code civil ; 2°/ que c'est l'engagement souscrit sous condition, et non seulement la condition, qui est atteint de nullité par suite du caractère potestatif de cette condition ; que, ayant constaté que l'engagement pris par la société Eurodec de reclasser certains salariés et d'étudier un plan social était soumis à une condition présentant un caractère potestatif, la Cour d'appel, en jugeant que la société Eurodec avait commis une faute dans la mesure où la non-réalisation de la condition dépendait de son fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1174 du code civil ; 3°/ que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur ; que, à défaut d'une telle obligation légale, il ne résulte pas de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005 faisant état, d'un côté, d'une simple possibilité de reclassement d'un nombre limité de salariés dans la société LC Maitre en cas de poursuite du contrat Volkswagen et indiquant, de l'autre, devoir examiner le cas des autres salariés et étudier un plan social pour tous, un engagement ferme de la société Eurodec industrie, qui n'a pas la qualité d'employeur, de procéder au reclassement de l'ensemble des salariés de la société Briffaz, et en particulier de M.
Y...; qu'en jugeant que la société Eurodec industrie avait violé l'engagement pris aux termes de l'accord du 25 juillet 2005 et engagé sa responsabilité extracontractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ; 4°/ que le protocole d'accord du 25 juillet 2005 n'évoquant une possibilité de reclassement que d'un nombre limité de salariés dans la société LC Maitre, le cas des autres salariés devant simplement être examiné, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un engagement précis qui aurait nécessairement profité à M.
Y...et dont la méconnaissance l'a privé d'un reclassement au sein du groupe, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ; 5°/ qu'en l'état de la seule possibilité d'un reclassement d'un nombre limité de salariés dans la société LC Maitre évoquée par l'accord d'entreprise du 25 juillet 2005, le cas des autres salariés devant être simplement examiné, et eu égard à la faculté de tout salarié de refuser une offre de reclassement, la cour d'appel, en tenant pour certain le préjudice de M.
Y...constitué par la perte de son emploi résultant de son licenciement pour motif économique et par l'absence de reclassement dans le groupe, a violé l'article 1382 du code civil ; 6°/ qu'en jugeant que la société Eurodec industrie était tenue sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle de réparer l'intégralité des préjudices subis par M.
Y...résultant de son licenciement et de l'annulation qui en avait été prononcée sans caractériser un lien de causalité entre la méconnaissance, par cette société, de son prétendu engagement relatif au reclassement des salariés et les conséquences de l'annulation des autorisations administratives de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que, par accord d'entreprise du 25 juillet 2005, la société Eurodec Industries s'était engagée, sous réserve de la poursuite du contrat avec Volkswagen, au reclassement de vingt salariés sur la société LC Maître Industries et que, si dans une lettre du 12 septembre 2005, la société Volkswagen s'était déclarée prête à poursuivre le contrat conclu avec la société Briffaz aux mêmes conditions, c'était la stipulation par la société Eurodec Industrie d'autres conditions de prix mises au transfert du contrat à une autre société du groupe Eurodec qui avait conduit la société Volkswagen à refuser la poursuite du contrat, faisant ressortir ainsi, en application de l'article 1178 du code civil, que la condition devait être réputée accomplie ; Attendu ensuite qu'ayant caractérisé la violation par la société Eurodec de son engagement conventionnel de reclassement, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle devait réparer le préjudice qui en était résulté pour le salarié tenant à la perte de son emploi et à la nullité de son licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Altia technology et Altia Saint-Pierre en Faucigny aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Altia technology et Altia Saint-Pierre en Faucigny PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EURODEC INDUSTRIE, nouvellement dénommée ALTIA TECHNOLOGY, et la société LC MAITRE, nouvellement dénommée ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, de leur demande de nullité du jugement du Conseil de prud'hommes du 2 novembre 2009 ; Aux motifs que « la société LC MAITRE et la société EURODEC INDUSTRIE soutiennent que la nullité du jugement doit être prononcée dès lors que la société BRIFFAZ ALBERT n'était pas présente à l'instance et que cette société aurait dû être représentée par un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable ; que, toutefois, en premier lieu, seule la société BRIFFAZ ALBERT, société actuellement en liquidation judiciaire, a qualité pour se prévaloir d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre et de la nullité éventuelle du jugement rendu et auquel elle n'aurait pas été le cas échéant partie ; que, en second lieu, le présent litige est exclusivement relatif à la contestation formée par Monsieur Y...de son licenciement auquel le mandataire liquidateur a procédé conformément à l'ar…