Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-20.175
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00999
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mai 2004 par la société RLD 2 e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 14 mai 2004 par la société RLD 2 en qualité d'agent de production ; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements en date des 9 mai et 13 août 2007, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 octobre 2007, puis licencié pour faute grave le 25 octobre 2007 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour absence de versement de contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties et ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage ou de déshabillage à du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à énoncer que préalablement à l'entrée en vigueur de l'article L. 3121-3 du code du travail, la société RLD 2 a prévu, par voie d'accord collectif du 29 février 2000, une contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, constituée par le maintien de la rémunération à 39 heures, lors du passage à 35 heures de travail, sans rechercher si M.
Ousmane X... engagé postérieurement le 14 juin 2004, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, bénéficiait de cette contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'établissait pas que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient se dérouler dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour défaut de remise de document unique d'évaluation des risques alors selon le moyen que selon l'article R. 4412-9 du code du travail, les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, et en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail ; que dès lors en l'espèce, en retenant qu'aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats d'évaluation des risques chimiques avaient été communiqués aux travailleurs concernés sous une forme appropriée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié, qui s'était présenté le 7 septembre 2007 à sa prise de poste avec 1 h 30 de retard, a été de nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre information ni explication, et qu'il n'a apporté un certificat médical d'arrêt de travail que le 25 septembre dans l'après-midi, pour un arrêt courant du 24 au 30 septembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui n'énonçait qu'un retard injustifié le 7 septembre 2007, ne faisait pas état, pour caractériser la faute grave invoquée, des conditions dans lesquelles était survenue une nouvelle absence du salarié à compter du 21 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1332-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement du 13 août 2007, la cour d'appel indique que c'est par erreur qu'il était reproché au salarié une absence le 24 août alors que le reproche visait une absence le 27 juillet 2007 ; Attendu cependant qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'une simple affirmation et en mentionnant une date différente de celle alléguée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, à l'avertissement du 13 août 2007 et au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société RLD 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société RLD 2 et la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Ousmane X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de rupture ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige entre les parties, est libellée ainsi qu'il suit : «le vendredi 07 septembre 2007 vous vous êtes présenté à votre poste à 8 h 30 au lieu de 7 h 00 sans nous donner la moindre explication ni même de justificatif.
Vous avez déposé votre arrêt maladie dans l'après-midi du 25 septembre 2007.
Nous vous rappelons que vous avez une obligation de prévenir immédiatement votre responsable en cas d'absence ou de retard et de lui adresser dans les 48 heures un justificatif.
Cette absence injustifiée, qui fait suite à de nombreuses autres, a perturbé la bonne marche de la production et a généré des difficultés à votre équipe.
Nous considérons ces faits comme étant constitutifs d'une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Nous vous rappelons qu'une grande partie des faits qui justifient votre licenciement ont fait l'objet de plusieurs remarques et de sanctions, qui vous avez été notifiées par les courriers du 9 mai 2007 et du 13 août 2007.».
Aux termes de ses écritures M.
X... reconnaît de nombreux retards et absence mais invoque que ceux-ci étaient dus à son état de santé lié à ses conditions déplorables de travail et invoque que son médecin traitant aurait même écrit à ce sujet à la médecine du travail qui n'aurait pas daigné se déplacer pour constater les conditions de travail.
Mais la Cour constate d'une part que M.
X... n'établit pas s'être plaint de ses conditions de travail auprès de son employeur lors de l'exécution de son contrat de travail et d'autre part que la société RLD 2 produit un certificat médical d'aptitude sans réserve émis par la médecine du travail le 27 février 2007, d'où il se déduit que M.