Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.021
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mmes [H], [A], [Y] et [W], salariées de la société TEP en qualité d'agents de service et affectées à l'entretien des salons de la société American Airlines, ont été informées par leur employeur, le 24 juin 2013, de la perte de ce chantier à compter du 1er juillet 2013 et de la reprise de leur contrat de travail par la société GSF Concorde, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
- Solution: Cassation.
- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la société GSF Concorde entraîne la cassation du chef de Réponse de la Cour.
Lire la synthèse complète
- Portée: Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Holding SP Propreté et Samsic 1 à payer à la société GSF Concorde la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciées pour faute grave par la société TEP, le 6 juillet 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 785 FS-B Pourvois n° Q 20-17.021 R 20-17.022 S 20-17.023 U 20-17.025 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelles totales en défense au profit de Mme [A].au profit de Mmes [H], [Y] et [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassationprès la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020en date du 16 octobre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement situé [Adresse 2], a formé les pourvois n° Q 20-17.021, R 20-17.022, S 20-17.023, et U 20-17.025 contre quatre arrêts rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [T] [H], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 3] 3°/ à Mme [J] [Y], divorcée [B], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [L] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à la société American Airlines Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Holding SP Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société TEP (Technique d'environnement et propreté), 7°/ à la société Samsic 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° Q 20-17.021, S 20-17.023 et U 20-17.025 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° R 20-17.022 invoque, à l'appui de recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF concorde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H], [A], [Y] et [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société American Airlines Inc., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Holding SP Propreté, et de la société Samsic 1, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Pietton, Mme Le Lay, M.
Barincou, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Q2017021, R2017022, S2017023 et U2017025 sont joints.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-17.021
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00785
Résumé source
Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui fait application de ces dispositions alors qu'elle a constaté que les salons d'accueil d'une société de transport aérien, à l'entretien desquels les salariés étaient affectés, avaient été déplacés au sein d'un terminal aéroportuaire lors du changement de prestataire, de sorte qu'il ne s'agissait pas des mêmes locaux