Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.204
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.204
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01089
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme R..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet Mme R..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° V 15-22.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, dont le siège est [...], 2°/ à l'association Comité de SOS racisme du Rhône, dont le siège est [...], 3°/ à M.
Azdine X..., domicilié [...], 4°/ au syndicat Scerao CFDT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme R..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
S..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
S..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération départementale du Rhône du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, de l'association Comité de SOS racisme du Rhône, de M.
X... et du syndicat Scerao CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2015), que M.
X... a été engagé le 1er février 1995 par la société Rhodia opérations en qualité d'agent de production ; que s'estimant victime de discrimination en raison de son origine, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2011 pour obtenir le repositionnement de son coefficient conventionnel et le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Rhodia opérations fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M.
X... les sommes de 14 186,32 euros en réparation du préjudice matériel outre 1 418,63 euros au titre des congés-payés afférents alors, selon le moyen, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, ce que la cour d'appel a expressément constaté ; qu'en lui allouant la somme de 14 186,32 euros à ce titre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié demandait la condamnation de son employeur à lui verser, en réparation de son préjudice, les sommes de 23 643,87 euros, 10 000 euros et 30 000 euros, n'a pas méconnu les termes du litige en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de la société et le moyen unique du pourvoi incident du salarié, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Rhodia opérations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Rhodia Opérations à payer à M.
X... les sommes de 14.186,32 euros en réparation du préjudice matériel outre 1.418, 63 euros au titre des congés-payés afférents, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M X... expose qu'il est entré au service de la société Rhône-Poulenc Chimie, usine de Belle Etoile à Saint-Fons, le 1er février 1994 selon contrat de qualification daté du 28 décembre 1993 et qu'il a été embauché en qualité d'agent de production au coefficient 160 à compter du 1er février 1995 puis qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée daté du 23 avril 1996 à partir du 1er mai 1996; qu'il a successivement bénéficié des coefficients 175 en 1995, 190 en 1996 , 205 en 1998 puis 215 depuis juin 2008 coefficient non prévu par la convention collective, et qu'il perçoit maintenant un salaire brut de base de base de 2180,01 € outre une prime d'ancienneté de 359,51 € mais que depuis, son évolution professionnelle stagne, contrairement à ses autres collègues et qu'il n'a jamais été admis à suivre la formation dite TEX, nécessaire pour obtenir la qualification de technicien de production ou d'exploitation, malgré les candidatures exprimées depuis 1998 alors que d'autres collègues ont pu en bénéficier avec une ancienneté et une polyvalence moindres; qu'en raison d'un climat de travail délétère avec une forte suspicion de racisme, il estime avoir été exclu de la formation qualifiante indispensable à sa promotion professionnelle pour des motifs tenant à son origine maghrébine; qu'il soutient qu'aucun de ses collègues ayant la même origine n'est jamais parvenu à atteindre la qualification de technicien au coefficient 225 en bénéficiant de la formation TEX qui n'est pourtant qu'une étape normale dans la carrière des salariés de son atelier; qu'il explique avoir dû suivre un traitement anxiolytique avec un suivi psychothérapique et que le 22 août 2012 il a été victime d'un infarctus du myocarde survenu dans un contexte anxio-dépressif réactionnel à une situation de conflit professionnel et dans l'imminence d'un procès prud'homal ; que postérieurement à l'introduction de l'instance il a été informé de l'ouverture d'une nouvelle session de formation TEX à laquelle il a dû renoncer en raison de son état de santé; qu'il estime donc avoir été victime d'une discrimination raciale; qu'il fournit cinq exemples d'évolution de carrière de salariés d'origine européenne révélant qu'après avoir été embauchés plus tard que lui, ils sont tous parvenus aux coefficients 225, 235 ou 275 ; que la société Rhodia Opérations, nouveau nom de l'employeur, confirme que M.
X... est employé depuis le 1er juin 2008 comme opérateur de production au coefficient 215 avec un salaire de base mensuel brut de 2052,54 € et un salaire mensuel brut moyen de 3562,49 euros; que l'employeur rappelle que: - la classification du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la progression dans la classification n'est pas une obligation pour l'employeur, sauf accord collectif ou stipulation du contrat de travail, et qu'il se réfère aux annexes de la convention collective nationale des industries chimiques définissant les critères de classement des salariés selon leur catégorie - le coefficient 215 résulte d'accords d'établissement et procure un avantage au salarié - au cours des entretiens de carrière de 2010 et 2011, le supérieur hiérarchique a émis un avis favorable à une évolution vers des fonctions de technicien - des tableaux comparatifs révèlent que de nombreux opérateurs d'origine européenne sont titulaires de coefficients inférieurs à celui du demandeur - une campagne de sélection des opérateurs de production désireux d'être promus aux fonctions de technicien d'exploitation est organisée en moyenne tous les deux ans avec une phase de présélection assurée par l'encadrement de l'unité de production suivie d'une phase de sélection proprement dite, ce qui suscite des déceptions pour les candidats non retenus, mais que la candidature de M.
X... à l'occasion de la campagne 2009/2010 a été objectivement refusée - la candidature de M.
X... a été présélectionnée lors de la campagne 2012/2013 - M.