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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2011
Numéro d'affaire
10-15.082
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01730

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2009), que Mme X... a été engagée par la société Messier Hispano Bugatti aux droits de laquelle se trouve la société Messier Dowty, le 2 juillet 1979 en qualité d'employée administrative ; que, s'estimant victime d'une discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la progression de sa carrière et son coefficient de classement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassification ; que l'union locale CGT de Vélizy est intervenue à l'instance ; que la cour d'appel a estimé la discrimination constituée et a procédé à une reconstitution de carrière pour la période postérieure au 31 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... et l'Union locale CGT font grief à l'arrêt de n'allouer à la salariée qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de rejeter sa demande principale de repositionnement à certains coefficients alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait violé la classification professionnelle en refusant à Mme X..., en raison de son sexe, l'emploi « d'acheteur » et le coefficient 240 correspondant en 1987, ainsi que l'emploi d' « agent commercial » et le coefficient 270 correspondant en 1990 aurait dû reconstituer sa carrière à partir de ces dates et ordonner les rappels de salaires correspondants ; qu'en n'ordonnant le reclassement de Mme X... au coefficient 285 palier 3 et les rappels de salaires correspondants qu'à partir de juillet 2004 et en se contentant pour les 15 ans qui précèdent d'une réparation des préjudices subis évalués à 8 180,17 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1142-1 du code du travail ; 2°/ que les juges qui ont constaté que des salariés de l'un des deux sexes étaient mieux rémunérés que des salariés de l'autre sexe doivent accorder à ces derniers la rémunération la plus élevée lorsqu'ils ont relevé que ces salariés exerçaient un travail de valeur égale ; que la cour d'appel ayant, au terme d'un examen approfondi, relevé que Mme X... avait, au plus tard au début 2007, exercé un travail de valeur égale à ceux de MM.

Y... et Z..., elle devait accorder à Mme X..., au plus tard à compter de 2007, la rémunération plus élevée que percevaient ces deux salariés masculins ; qu'en jugeant que Mme X... devait être rémunérée au coefficient 305, palier 1 à compter de juillet 2007, alors qu'elle a elle-même relevé que M.

Y... était rémunéré au coefficient 305 palier 3 dès le 1er juillet 2001 et au coefficient 335 palier F dès le 1er août 2004 et que M.

Z... était rémunéré au coefficient 305 palier 1 dès le 1er avril 1998 et au coefficient 365 palier F, dès le 1er avril 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de ses propres constatations et violé ainsi les articles L. 3121-2 et L. 3221-7 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et, notamment, préciser en quoi, s'ils la rejettent, la demande formulée par l'une des parties n'est pas fondée ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait été victime d'une discrimination en raison de son sexe dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a jugé que celle-ci était fondée en sa demande de classement professionnel au coefficient 285, palier 3 à compter de juillet 2004 et au palier 4 de ce coefficient à compter de juillet 2006 et au coefficient 305, palier 1 à compter de juillet 2007 et au rappel de salaire correspondant ; que ce faisant, la cour d'appel n'a tenu compte que de la demande subsidiaire qu'avait formulée Mme X... en ignorant sa demande principale visant à faire fixer, au cas où la discrimination serait établie, son niveau au coefficient 335 palier 3 au 1er janvier 2005 avec toutes les augmentations de salaires intervenues depuis et la qualification d'agent commercial ; qu'en s'abstenant ainsi d'expliquer sur quels éléments elle s'est fondée pour écarter la demande principale de la salariée et procéder à une modification du calendrier que celle-ci lui avait soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu qu'il résulte des conclusions de Mme X... devant la cour d'appel ainsi que des énonciations de l'arrêt que, pour la période antérieure au 31 décembre 2004, celle-ci n'avait pas demandé à la cour d'appel de procéder à sa reclassification à un certain coefficient mais seulement des dommages-intérêts ; Attendu en second lieu, qu'ayant retenu que ce n'est qu'à compter de l'année 2007 que la salariée établissait faire des propositions commerciales, comme ses collègues masculins, la cour d'appel a pu en déduire, compte tenu de l'expérience moindre en la matière de la salariée par rapport à ses deux collègues, qu'elle devait être classée à un coefficient inférieur ; Attendu, enfin, qu'ayant accueilli, pour la période postérieure à juillet 2004, la demande subsidiaire de la salariée de reclassification à certains coefficients, la cour d'appel a nécessairement motivé sa décision de rejeter la demande principale de la salariée de reclassification à des coefficients supérieurs ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et le syndicat Union locale CGT de Vélizy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat Union locale CGT de Vélizy.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir, tout en reconnaissant l'existence de la discrimination alléguée, alloué à Madame X... que 8 180,17 euros et aux syndicats CGT 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts, et d'avoir débouté Madame X... de sa demande principale de repositionnement aux coefficients auxquels elle aurait dû être classée selon son calendrier si elle n'avait pas été victime d'une telle discrimination et des rappels de salaires et des dommages et intérêts correspondants, AUX MOTIFS QUE Mme X... fonde sa demande sur une inégalité de traitement pour un même travail entre les hommes et les femmes et une discrimination à raison de son sexe.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, invoquée par l'employeur, qui a créé l'article L.l134-5 du Code du travail prévoyant que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, n'est pas rétroactive.

La demande de Mme X... en réparation jusqu'au 3l décembre 2004 de ses préjudices résultant d'une discrimination se prescrit par 30 ans.

Selon l'article L.3221-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.

Aux termes de l'article L.3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Aux termes de l'article L.3221-5, les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, que le salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Aux termes de la convention collective, les administratifs et techniciens sont classés en cinq niveaux dont chacun comporte 3 échelons affectés d'un coefficient.

Dans la grille de salaire de la société MESSIER DOWTY, chaque coefficient est assorti de cinq paliers allant de 0 à 4, le passage d'un palier au palier supérieur s'effectuant par l'effet d'une augmentation individuelle portant la rémunération du salarié au niveau de celle du palier supérieur, les conditions d'octroi de cette augmentation n'étant pas précisées et ne ressortant pas des pièces du dossier.

Mme X... soutient que l'existence d'une discrimination sexuelle à son égard résulte - d'une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, générale, dans l'entreprise, - d'une inégalité de traitement à son égard au vu du panel de comparaison adéquat, - d'une inégalité de traitement entre elle et ses collègues de travail ayant des fonctions comparables ou de valeur égale, - d'une absence de valorisation de ses fonctions au cours de l'exécution de son contrat de travail.

Les rapports Egalité Professionnelle montrent, notamment, par catégorie (employés, techniciens, cadres) que les femmes ont toujours un salaire inférieur aux hommes, et au moins jusqu'en 2004, aucun élément n'étant à cet égard produit pour la période postérieure, qu'un nombre infime de femmes dépassait le coefficient 285.