Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.979
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10781
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvois n° R 21-14.979 D 21-14.991 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 I.
La société Atos infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-14.979, II.
M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.991, contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atos infogérance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.979 et D 21-14.991 sont joints. 2.
Les moyens de cassation annexés à chacun des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Atos infogérance, demanderesse au pourvoi n° R 21-14.979 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Atos infogérance fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 23 mai 2017 et d'AVOIR condamné la société Atos Infogérance à verser à [R] [T] les sommes de 154,57 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée notifiée le 23 mai 2017, 15,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, et 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la sanction disciplinaire injustifiée, ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [T] ne contestait pas les propos qui lui étaient reprochés pour justifier la mise à pied notifiée le 23 mai 2017, mais soutenait tout au plus « s'être adressé, dans le contexte d'un entretien préalable à licenciement tendu qu'il estimait ne pas être loyal, à la représentante de l'entreprise et non personnellement à Madame [K], avec laquelle il avait déjà travaillé sur des dossiers et avec laquelle ses échanges étaient cordiaux » (arrêt page 8 et conclusions adverses page 21) ; qu'en jugeant cependant que la mise à pied du 23 mai 2017 était infondée au prétexte que « vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il existe, au regard du contexte dans lesquels se sont déroulés ces faits, un doute quant à leur matérialité », quand il ne pouvait y avoir aucun doute sur la matérialité de faits qui n'étaient contestés par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.