Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-14.290
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01781
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Résumé
L'article 29, cinquième alinéa, de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 réglementant la position hors cadre. Sauf faute grave, le salarié licencié doit dès lors bénéficier de l'indemnité de licenciement
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2014), que M.
X..., entré au service de La Poste en 1969 en qualité de fonctionnaire, a par un arrêté du 11 février 1993 été placé, à sa demande, en position hors cadre à compter du 1er janvier 1993 pour une période de cinq ans en vue d'exercer les fonctions de directeur adjoint du courrier à La Poste ; qu'il a conclu avec La Poste un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1993 ; qu'à sa demande, il a été maintenu en position hors cadre pour de nouvelles périodes de cinq ans à compter du 1er janvier 1998 par un arrêté du 24 décembre 1998 puis à compter du 1er janvier 2003 par un arrêté du 12 février 2004 ; que le 13 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que par un arrêté du 5 mars 2009, il a été maintenu en position hors cadre pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009 et réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er mai 2009 ; qu'il a été licencié par une lettre du 22 avril 2009 au motif que la réglementation lui interdisait de cumuler le statut de fonctionnaire, dès lors qu'il n'était plus en position hors cadre, et un emploi privé ; qu'il a été nommé à compter du 7 juillet 2009 à un poste de directeur au sein de La Poste, dans le cadre de la fonction publique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième, septième, huitième, neuvième et dixième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant « que la cour doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de M.
X... au vu des motifs figurant dans la lettre de licenciement rappelés dans l'exposé du litige » et que « La Poste a invoqué l'impossibilité de maintenir le contrat établi sur le fondement d'une position hors cadre dont M.
X... n'a pas sollicité le renouvellement », pour se borner à se prononcer sur le caractère sérieux du motif de licenciement invoqué par La Poste, après avoir constaté que M.
X..., qui, après y avoir exercé ses fonctions en qualité de fonctionnaire, était lié à La Poste par un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 1993, conclu consécutivement à sa mise en position hors cadre, à compter de cette date, avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 novembre 2008, puis été licencié, quatre mois plus tard, en cours d'instance, par lettre du 22 avril 2009, aux motifs suivants, « « 1.
Votre contrat de travail a pu être établi sur le fondement de votre placement en position hors cadres, au titre de votre statut de fonctionnaire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 29, 5e alinéa, de la loi du 2 juillet 1990 et de l'article 1 du décret n° 91-84 du 21 janvier 1991. 2.
Un arrêté du 11 février 1993 vous a initialement placé en position hors cadres ; en dernier lieu, l'arrêté du 12 février 2004 a renouvelé cette position jusqu'au 31 décembre 2007. 3.
Il apparaît que vous n'avez pas sollicité de renouvellement de l'arrêté du 12 février 2004 de telle sorte qu'un arrêté du 5 mars 2009 a procédé à votre réintégration dans votre corps d'origine à effet au 1er mai 2009.
Dans la mesure où la réglementation vous interdit de cumuler le statut de fonctionnaire, dès lors que vous n'êtes plus en position hors cadre, et un emploi privé La Poste ne peut, sans se mettre elle-même en infraction avec la réglementation, poursuivre votre contrat de travail » sans répondre aux conclusions de M.
X... dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'en réponse à la saisine par lui du conseil de prud'hommes, La Poste avait, à son insu, le 10 février 2009, sollicité du Ministère sa réintégration dans son statut de fonctionnaire, dans les plus brefs délais possibles, demande qu'elle avait renouvelé le 24 février 2009, deux jours avant l'audience de conciliation, en demandant qu'elle soit fixée au 1er mai 2009, arrêté de réintégration dont elle s'était ensuite prévalue pour le licencier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « qu'il résulte des explications qui précédent que le contrat de travail de droit privé conclu entre La Poste et M.
X... en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 ne pouvait se poursuivre que si M.
X... était maintenu en position hors cadres ¿ qu'il est démontré qu'à partir du 1er mai 2009, date d'expiration de la position hors cadres, le contrat de travail de droit privé liant M.
X... à La Poste ne pouvait se maintenir dans le respect de la réglementation ; que c'est en raison de cette impossibilité de poursuite du contrat de travail que La Poste a décidé du licenciement de M.
X... » quand il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt qu'à plusieurs reprises, la position hors cadre de M.
X... avait pris fin sans que La Poste n'en tire de conséquence, la situation étant régularisée par des arrêtés le maintenant rétroactivement dans cette position, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et l'article 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, qu'elle a ainsi violés ; 3°/ qu'en relevant que M.
X... « ne pouvait en effet cumuler un emploi de fonctionnaire et de droit privé au sein de La Poste ¿ que c'est en raison de cette impossibilité de poursuite du contrat de travail que La Poste a décidé du licenciement de M.