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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.744

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que, sans être tenue de s'expliquer sur des allégations que ses énonciations rendaient inopérantes, la cour d'appel ayant constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée, a, par là même vérifié la cause exacte du licenciement et exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M. X. par la société LIPPI LA CLOTURE reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de ses demandes notamment de dommages et intérêts.
  • Faits: E, selon lettre remise en main propre le 28 octobre 2002, l'employeur écrivait au salarié: « Comme vous le savez par M. C.
  • Portée: Vous reprendrez donc votre emploi précédent à l'accrochage / décrochage de la ligne de plastification … »; que le jour même, le salarié répondait l'employeur: « Après réception de votre courrier remis en main propre, je vous notifie par la présente mon désaccord pour prendre le poste d'accrocheur-décrocheur.

Conclusion : Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2009
Numéro d'affaire
08-41.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02113

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié, le 7 novembre 2002
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2007) que M. X..., engagé par la société Lippi, le 18 septembre 2000 en qualité d'accrocheur, et qui a occupé à partir du mois de mars 2002 un emploi de conducteur poudreur a été licencié, le 7 novembre 2002 pour insuffisance professionnelle après qu'il lui a été proposé, pour préserver son emploi, de reprendre un poste d'accrocheur qu'il a refusé ; que contestant les motifs de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon moyen : 1° / que les juges sont tenus de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement q…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 août 2007) que M.

X..., engagé par la société Lippi, le 18 septembre 2000 en qualité d'accrocheur, et qui a occupé à partir du mois de mars 2002 un emploi de conducteur poudreur a été licencié, le 7 novembre 2002 pour insuffisance professionnelle après qu'il lui a été proposé, pour préserver son emploi, de reprendre un poste d'accrocheur qu'il a refusé ; que contestant les motifs de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon moyen : 1° / que les juges sont tenus de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique au cours duquel l'employeur lui avait proposé d'occuper un poste d'accrocheur-décrocheur ou un poste de conditionneur de poteaux, propositions qu'il avait refusées à défaut de vouloir quitter son poste de conducteur-poudreur ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du dit code, 2° / que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, M.

X... soutenait que son licenciement était motivé par son refus de réintégrer le poste d'accrocheur précédemment occupé, une telle modification de son contrat de travail caractérisant une rétrogradation injustifiée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenue de s'expliquer sur des allégations que ses énonciations rendaient inopérantes, la cour d'appel ayant constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée, a, par là même vérifié la cause exacte du licenciement et exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M.

X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... par la société LIPPI LA CLOTURE reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de ses demandes notamment de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon lettre remise en main propre le 28 octobre 2002, l'employeur écrivait au salarié : « Comme vous le savez par M.

C.

Y..., nous vous proposons un poste d'accrocheur / décrocheur en faction de jour à compter du 1er octobre 2002.

En effet, malgré les 2 formations au poste de poudrage, nous avons le regret de constater que les résultats obtenus ne nous permettent pas de vous proposer un poste de poudreur.

Vous reprendrez donc votre emploi précédent à l'accrochage / décrochage de la ligne de plastification … » ; que le jour même, le salarié répondait l'employeur : « Après réception de votre courrier remis en main propre, je vous notifie par la présente mon désaccord pour prendre le poste d'accrocheur-décrocheur.

Je préfère conserver mon poste de poudreur » ; qu'en date du 29 octobre 2002, l'employeur informait le salarié qu'il était amené à envisager à son égard un licenciement économique et le convoquait pour un entretien préalable ; que par lettre du 7 novembre 2002, il lui notifiait son licenciement, avec préavis d'un mois qu'il était dispensé d'exécuter pour le motif suivant : « cette décision est motivée en raison de votre insuffisance professionnelle persistante à tenir le poste de poudreur en dépit de 2 formations dont la seconde destinée à y remédier.

Cette décision ne revêt pas un caractère économique puisqu'il est avéré que vous aviez accepté de travailler de jour consécutivement à une nouvelle organisation de la chaîne de plastification.

Néanmoins et afin de préserver votre emploi, nous vous avons proposé de reprendre vos fonctions initiales d'accrocheur / décrocheur, à qualification et salaire égaux, proposition que vous avez refusée.