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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-26.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00521

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 521…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° K 16-26.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers, dont le siège est [...] , représenté par M.

Jean-Sébastien Y..., contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au Centre de Formation d'apprentis interprofessionnelle de la Loire Les Mouliniers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre de formation d'apprentis interprofessionnelle de la Loire Les Mouliniers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2016), statuant en référé, que, en vue d'un éventuel licenciement collectif pour motif économique de moins de neuf salariés et d'un appel à candidature pour quatre postes, le comité d'entreprise du Centre de formation d'apprentis interprofessionnelle de la Loire - Les Mouliniers (CFA) s'est réuni les 7 juillet et 12 octobre 2015 ; que, estimant que cette réorganisation avait été mise en oeuvre avant cette dernière réunion et qu'elle entraînait la suppression d'au moins dix emplois sur une même période de 30 jours, ce comité a saisi le juge des référés ; Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de suspension des procédures de réorganisation et de consultation des institutions représentatives du personnel tant que le CFA n'aura pas présenté des documents d'information en application des livres I et II du code du travail suivant la procédure définie par les articles L. 1233-30 et suivant de ce code, établi et présenté un plan de sauvegarde de l'emploi, informé et consulté préalablement le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'employeur, ainsi que de ses demandes de condamnation du CFA au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise du CFA faisait valoir qu'il devait être consulté en application des dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail sur toutes les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, que lorsqu'elle avait réouvert la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise avec la rentrée 2015, la direction du CFA avait déjà mis en oeuvre son plan de restructuration, ainsi que cela résultait de l'organigramme qu'elle avait elle-même communiqué le 25 septembre 2015, qui différait de celui remis le 7 juillet 2015 lors de la réunion suite à l'arrêt du plan de sauvegarde de l'emploi, et dont il ressortait que le CFA avait repositionné sur les 4 postes créés 3 salariés faisant partie des catégories menacées de licenciement, tout en supprimant corrélativement les postes qu'ils occupaient alors qu'ils auraient pu être libérés en vue d'un reclassement, et enfin, que dans la note d'information remise au comité le 1er juillet 2015 pour la réunion du 7 juillet 2015, il était bien précisé que l'objet de cette réunion n'était pas de développer le projet qui serait lancé en septembre mais bien de simplement recueillir les observations des élus sur l'arrêt de la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi et ses conséquences ; qu'en jugeant que le comité était défaillant dans la démonstration du trouble manifestement illicite et de l'entrave à son fonctionnement qu'il invoquait, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne plus de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements et en limiter le nombre ; qu'à cet égard, toute réorganisation, tendant, pour un motif économique, à la suppression de nombreux emplois, s'analyse en un projet de licenciement collectif et implique la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque qu'elle comporte plus de dix suppressions de postes ; qu'en l'espèce, aux sept emplois supprimés, il convenait d'ajouter les quatre nouveaux postes dont les titulaires n'avaient pas été remplacés sur leurs postes d'origine qui étaient donc de ce fait supprimés, ce qui portait au nombre de onze les suppressions d'emplois et emportait l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que les quatre contrats auraient été « modifiés », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-28, L. 1233-5 et L. 1233-57 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise du CFA faisait valoir que la base de données économiques et sociales n'avait pas été mise en place à ce jour et qu'aucune consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'avait été organisée, malgré la demande expresse des élus formulée lors de la réunion du 24 septembre 2015, que la réunion du 3 juin 2016 n'avait dès lors pas pu valablement se tenir puisque les informations remises au comité étaient restées très incomplètes malgré les demandes d'éléments complémentaires sollicités le 12 mai, notamment sur la question de la rémunération des dirigeants et sur le rapport du comité de gestion, et que le comité d'entreprise ne pouvait donc pas rendre un quelconque avis sur la situation économique ou les orientations stratégiques de l'entreprise, alors même qu'il ne disposait pas des informations principales, et notamment des comptes de l'exercice clos ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite puisqu'une réunion sur les orientations stratégiques de l'entreprise avait eu lieu le 3 juin 2016 et qu'un projet détaillé de bases de données économiques et sociales lui avait été transmis, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, qui démontraient que le comité n'avait pas été valablement informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le projet de licenciement collectif pour motif économique concernait moins de dix salariés et retenu que l'employeur n'était pas soumis aux dispositions régissant les projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que, en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; condamne le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise du CFA Les Mouliniers de ses demandes tendant à voir dire que la réorganisation qui lui avait été présentée en vue de la réunion extraordinaire du 12 octobre 2015 avait déjà connu un commencement de mise en oeuvre avant de recueillir son avis préalable, que la réorganisation entrainait la suppression de plus de dix emplois sur une même période de trente jours et obligeait l'ACFAM CIASEM à suivre la procédure légale applicable aux grands licenciements et notamment à présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, et que l'absence de consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques constituait un trouble manifestement illicite, et voir, en conséquence, constatant le trouble manifestement illicite ainsi que le dommage imminent encouru par les salariés menacés de licenciement, ordonner la suspension de la procédure de réorganisation en cours et la procédure consultative engagée devant les institutions représentatives du personnel du CFA Les Mouliniers, faire défense au CFA Les Mouliniers de poursuivre la mise en oeuvre de sa réorganisation et notamment de notifier les licenciements pour motif économique tant qu'il n'aura pas présenté des documents d'information en application des livres I et II du code du travail, suivant la procédure définie par les articles L. 1233-30 et suivants du même code, établi et présenté un plan de sauvegarde de l'emploi, informé et consulté préalablement le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et condamner l'ACFAM IASEM à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l'entrave apportée à son bon fonctionnement et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le comité d'entreprise soutient en substance que la nouvelle organisation mise en oeuvre par le CFA Les Mouliniers emporte plus de dix suppressions d'emplois, en l'occurrence 6 ETP concernant 7 emplois auxquels s'ajoutent ceux relevant des services externalisés (paie informatique), de sorte que la procédure de consultation menée sur le fondement des articles L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail est irrégulière et que la direction de CFA Les Mouliniers devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail, procéder aux consultations prévues par les articles L. 1233-28 et suivant du même code et soumettre son projet à la validation de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-53 ; qu'il indique également que le comité d'entreprise doit être informé et consulté, en application des dispositions de l'article L. 2323-6 du contrat de travail sur toutes les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et il reproche au CFA Les Mouliniers de l'avoir consulté lors de la rentrée 2015 sur un projet qui était déjà effectif, alors même qu'il n'avait pas été complètement informé ; qu'il convient toutefois de rappeler en droit que le seuil de détermination de la procédure applicable en cas de licenciement économique dans une même période de 30 jours s'apprécie non pas en fonction du nombre de postes supprimés dans l'entreprise mais du nombre de salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail ; qu'en revanche, les salariés qui voient leur contrat de travail modifié dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour un motif économique ne sont pas concernés par cette procédure, pas plus que la suppression de poste qui peut en résulter ; qu'il est établi en l'espèce que la décision prise par la Région le 29 juin 2015 de voter la carte des formations qui lui a été présentée par le CFA Les Mouliniers a ouvert des perspectives et permis, par la suppression de 6 ETP et la création de 4 postes admi…