Code du travail
Article L. 1233-53 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-53
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-53
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799
Cour de cassation1233-10 du code du travail est irrégulière et que la direction de CFA Les Mouliniers devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail, procéder aux consultations prévues par les articles L. 1233-28 et suivant du même code et soumettre son projet à la validation de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-53 ; qu'il indique également que le comité d'entreprise doit être informé et consulté, en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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