Code du travail
Article L. 2323-60 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-60
A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-60
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799
Cour de cassationstratégiques de l'année 2015 a été respectée ; qu'aucun délai n'est prévu pour la transmission de l'avis préalable du CHSCT ; que le trouble manifestement illicite allégué de ces deux chefs n'est pas démontré ; qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et des voeux sauf dispositions spéciales, les délais dans lesquels les avis sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445
Cour de cassationLe juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-60
Méthode et périmètre
Source et précautions
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