Code du travail

Article L. 2323-60 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-60

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799

Cour de cassation

stratégiques de l'année 2015 a été respectée ; qu'aucun délai n'est prévu pour la transmission de l'avis préalable du CHSCT ; que le trouble manifestement illicite allégué de ces deux chefs n'est pas démontré ; qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et des voeux sauf dispositions spéciales, les délais dans lesquels les avis sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445

Cour de cassation

Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.

Élections professionnellesCassation+1
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