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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-26.720
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00471

Résumé

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 sans constater que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine. Doit en revanche être approuvée la cour d'appel qui, après avoir relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, déboute un salarié de la même demande pour la période postérieure au 5 janvier 2007

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 471 FS-P+B sur le 2e moyen du pourvoi principal pris en sa 1re branche Pourvoi n° Z 16-26.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Didier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Presta Silo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Presta Silo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.

Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Presta Silo, l'avis de M.

Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er août 1995 en qualité de conducteur routier par la société Aubry Silo, aux droits de laquelle vient la société Presta Silo ; que le 18 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, irrecevable comme mélangé de fait et de droit en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation faite par la cour d'appel du montant du rappel de salaire revenant au salarié ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2007 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 5 janvier 2007 à 2013, d'indemnité pour perte de repos compensateurs concernant les années 2009, 2011 et 2012, et de limiter à une somme l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2010 et 2013 alors, selon le moyen : 1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 18 mai 2006, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si l'employeur avait réitéré cette consultation postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 qui ne lui en faisait pas l'obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, au vu des décomptes produits, ont constaté que le salarié avait perçu plus qu'il n'aurait dû percevoir par la stricte application de la convention collective ; qu'il n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 : Vu l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007, l'arrêt retient qu'est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine pour la période en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des repos compensateurs non pris pendant la même période, critiqué par la cinquième branche ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu dans sa motivation que le salarié, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct, non réparé par l'octroi des intérêts légaux de sa créance sera débouté de sa réclamation, la cour, dans son dispositif, confirme le jugement notamment en ce qu'il a reconnu au salarié le droit à réparation pour préjudice financier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour la période antérieure au 5 janvier 2007 et en ce qu'il reconnaît au salarié le droit à réparation pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ; Déboute le salarié de sa demande en réparation pour préjudice financier ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon sur les deux autres points restant en litige (rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnité pour perte de repos compensateur pour la période antérieure au 5 janvier 2007) ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté de 2006 à 2013 et de congés payés afférents, les sommes de 289,17 € et de 28,91 €.

AUX MOTIFS QUE l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dispose qu'aucun ouvrier des transports ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à l'ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux conducteurs grands routiers longue distance comprend les éléments de rémunération, salaire et primes, versés au titre de l'activité d'un mois considéré, à l'exclusion des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ; qu'en application de l'article 13 de l'annexe 1, les rémunérations minimales garanties donnent lieu à des majorations suivant l'ancienneté du salarié : - 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise, - 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise, - 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise, - 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise ; que la société Presta Silo soutient que pour apprécier si le minimum conventionnel a été respecté, il convient de comparer ce minimum avec le salaire réellement perçu par le salarié comprenant l'ensemble des éléments de rémunération assujettie à cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement, à l'exception des gratifications bénévoles exceptionnelles, des remboursements de frais, des sommes correspondant à des obligations conventionnelles (majoration pour jour férié travaillé, pour heures de nuit) ; que l'accord du 7 décembre 2006 a institué au profit des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise non pas une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par la conventi…