Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.718
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.718
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00469
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.
FROUIN, président Arrêt n° 469 FS-D Pourvoi n° X 16-26.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Bernard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Presta Silo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Presta Silo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.
Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Presta Silo, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en avril 1986 par la société Aubry Silo, aux droits de laquelle vient la société Presta Silo, en qualité de conducteur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et septième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir délivrer des photocopies des disques chronotachygraphes de 2006 et de 2007 ainsi que de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 5 janvier 2007 à 2013, d'indemnité pour perte de repos compensateurs concernant les années 2009, 2011 et 2012, et de limiter à une somme l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2010 et 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, « l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande.
Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle » ; que selon l'article 26, paragraphe 3, du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, « L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande.
L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies » ; que selon l'article 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, « le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 2277 ancien, devenu 2224 du code civil, L. 212-1-1 et L. 143-14 anciens, devenus L. 3171-4 et L. 3245-1 (ancien) du code du travail, que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salarié de sa demande tendant à voir ordonner à son profit la délivrance des photocopies des disques chronotachygraphes de 2006 et de 2007, qu'il y a pas lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 du code de la procédure civile ; 2°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que, dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2008 à 2013, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en retenant qu'à partir de l'année 2007, s'applique le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 selon lequel le salarié requiert un jour de repos compensateurs pour une durée de travail trimestrielle du travail comprise entre 600 et 638 heures, 1,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail comprise entre 639 et 667 heures et 2,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail supérieure à 667 heures, quand les institutions représentatives du personnel n'avaient émis aucun avis sur un tel décompte trimestriel de la durée du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 5 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'employeur avait réitéré cette consultation postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 qui ne lui en faisait pas l'obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, au vu des décomptes produits respectivement par les parties, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période antérieure au 5 janvier 2007 : Vu l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret 2009-19 du 27 juin 2000, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007, l'arrêt retient qu'est versé aux débats le compte-rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine pour la période en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la deuxième branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des repos compensateurs non pris pendant la même période ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu dans sa motivation que le salarié, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct, non réparé par l'octroi des intérêts légaux de sa créance sera débouté de sa réclamation, la cour d'appel, dans son dispositif, confirme le jugement notamment en ce qu'il a reconnu au salarié le droit à réparation pour préjudice financier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 ainsi que de sa demande d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour la même période et en ce qu'il reconnaît au salarié le droit à réparation pour préjudice financier, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ; Déboute le salarié de sa demande en réparation pour préjudice financier ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statuer sur les deux autres points restant en litige (rappel de salaire sur heures supplémentaires et indemnité pour perte de repos compensateur pour la période antérieure au 5 janvier 2007) ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'…