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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.429

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-25.429
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00494

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° W 16-25.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A...

D... , épouse Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Y... services, 2°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Didier Z..., en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Y... services, 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

B... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2008 en qualité de maçon carreleur par la société Y..., celle-ci étant gérée par M.

Y... ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a travaillé pour la société Y... services, gérée par Mme Y... et affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; que la société Y... a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 31 décembre 2011 ; que par formalité enregistrée le 7 novembre 2014 la société Y... services a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 15 octobre précédent ; que le salarié a reçu le 15 novembre 2014 une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie pour la période du 1er au 15 octobre 2014 ; que le 3 décembre 2014, il a fait désigner Mme Y... en qualité d'administrateur ad'hoc de la société Y... services et que le 4 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 29 septembre 2015, la société Y... services a été placée en liquidation judiciaire, M.

Z... étant désigné mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que son ancienneté remontait au 1er juin 2008 et de limiter en conséquence le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 070 euros et celui des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 15 000 euros ; 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été engagé le 28 mai 2008 en qualité de maçon par la société Y... gérée par M.

Y..., qu'à compter du 1er janvier 2012, il avait travaillé pour la société Y... services gérée par Mme Y... sans que le premier contrat ne soit rompu ni qu'un nouveau contrat de travail ne soit conclu et que la radiation de la société Y... était intervenue concomitamment à la création de la société Y... services ; qu'en affirmant pourtant que le salarié n'apportait pas la preuve du transfert de son contrat de travail de la société Y... à la société Y... services, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que les époux Y... avaient transféré l'activité de la société Y... à la société Y... services le 1er janvier 2012 avec poursuite de la même activité et transfert du contrat de travail de M.

B..., a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du transfert d'une entité économique autonome ne peut peser exclusivement sur le salarié, lequel, contrairement aux entreprises concernées, n'est pas en mesure de disposer des pièces permettant de justifier que les conditions d'un tel transfert sont réunies ; qu'en jugeant pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que son ancienneté soit fixée au 1er juin 2008 que la charge du transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail lui incombait exclusivement et en se fondant sur l'insuffisance des preuves qu'il apportait, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'ayant constaté ,sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que le salarié se bornait à faire valoir qu'il était passé au service de la société Y... services, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de transfert du contrat de travail du salarié et fixer son ancienneté à la date du 1er janvier 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des indemnités compensatrices de congés payés non pris et sa demande formée au titre des congés payés sur préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une caisse de congés payés à laquelle doit être affilié l'employeur n'a pas versé au salarié l'indemnité de congés payés due du fait de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations, ce dernier est tenu de verser au salarié l'indemnité dont il l'a privé de par sa faute ; qu'après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris en jugeant qu'il n'était en droit que de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et non d'une indemnité de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-28 et L. 3141-30 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'une caisse de congés payés à laquelle est affilié l'employeur n'a pas pu verser au salarié l'indemnité de congés payés due du fait de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations, ce dernier est tenu de verser au salarié l'indemnité dont il l'a privé de par sa faute ; qu'en jugeant pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qu'il n'était en droit que de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et non d'une indemnité compensatrice de congés payés qui ne pouvait être dirigée que contre la caisse de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés du bâtiment, a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-28 et L. 3141-30 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'étant affilié à la caisse de congés payés du Bâtiment et des Travaux publics, l'employeur n'était pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et que le salarié ne pouvait prétendre, en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne présentait pas de telles demandes, en a déduit à bon droit que ses demandes devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L. 1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement présentée par M.

B..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.