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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2016
Numéro d'affaire
14-23.189
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10104

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° V 14-23.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Editions [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions [B] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Editions [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme [W] [H] relevait du statut de rédactrice en chef, d'AVOIR en conséquence constaté que la SAS Editions [B] avait fait preuve d'un manquement grave en ne payant pas le salaire correspondant à ce statut et d'AVOIR, toujours en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 24 septembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier contrat du 21 août 2006, à durée déterminée, stipulait que [W] [H] bénéficierait du statut de rédacteur graphique ; qu'une lettre du 4 novembre 2008 indique qu'elle assurera à compter du 12 novembre la fonction de responsable d'édition de la revue Dossiers d'Archéologie avec pour tâches : - le traitement du courrier, - les contacts avec les coordinateurs scientifiques et les auteurs pour le suivi du projet éditorial (composition du sommaire, commande d'articles, etc...), -la réceptions des documents, la vérification et modification éventuelle des textes, la rédaction des chapeaux, intertitres...et intégration des corrections pour transmission aux maquettistes, - la rédaction des compte-rendus d'expositions après visites, glossaire ou lexique, chronologies si besoin, - la sélection des illustrations fournies par les auteurs ou des illustrations à commander...des actualités...des ouvrages reçus pour compte-rendus, - la vérification des épreuves mises en pages avant validation par les auteurs, -la validation numérique des traceurs envoyés par l'imprimeur, - la vérification des tableaux de piges et tableaux de coûts avant validation par M. [B] ; que M. [I], qui était depuis 10 ans rédacteur en chef de la revue, a quitté la société le 10 novembre 2008, quelques jours avant la prise de ses nouvelles fonctions par [W] [H] ; que la fiche de poste de rédacteur en chef de [J] [I] indique qu'il : - accepte ou refuse les projets de dossier qu'il reçoit après avis du directeur, M. [B] est en contact avec les auteurs et les coordinateurs , - élabore le sommaire, choisit les collaborateurs avec le coordinateurs, - choisit les photos, les titres à soumettre à monsieur [B], - relit, corrige, écrit les chapeaux, les intertitres, les glossaires, les légendes d'illustrations, les tableaux chronologiques, - renvoie aux auteurs pour relecture, - s'occupe des maquettes, -peut suggérer de lancer des dossiers ; que les fonctions exercées par [W] [H] et [J] [I] sont donc similaires ; que sur les points précis allégués par la SAS Editions [B] au soutien de sa thèse, il apparaît que [W] [H] était bien chargée des sommaires et n'était pas davantage dépendante que son prédécesseur des avis et directives de M. [B]; que si [J] [I] était agrégé de l'université de Liège, [W] [H] était titulaire d'un DESS d'Archéologie ; que c'est donc bien elle qui a remplacé le rédacteur en chef démissionnaire ; que d'ailleurs c'est en qualité de rédactrice en chef que [W] [H] figure dans l'ours de la revue «dossiers d'Archéologie » à partir de janvier février 2009, les noms des membres de son équipe étant également indiqués ; que sur le site «pressnews.fr » « culture 2008 » il a été annoncé qu'elle était nommée rédactrice en chef des dossiers de l'Archéologie ; que ce titre de rédactrice en chef apparaît sur tous les courriers ou courriels échangés entre elle et les conseillers scientifiques ou d' autres intervenants ; que de très nombreux collaborateurs de presse, traducteurs, archéologues ou étudiants en archéologie ayant travaillé comme pigiste, conseillers scientifiques décrivent de manière très circonstanciée les responsabilités qui lui étaient dévolues et qui étaient celles d'un rédacteur en chef ; en outre que la dénomination retenue par la SAS Editions [B] de « responsable d'édition » ne peut être admise puisqu'elle n'existe pas dans la convention collective nationale des journalistes et ses annexes, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; que cette convention doit régir la situation de [W] [H], détentrice d'une carte de journaliste, en dépit des allégations de la SAS Editions [B] relatives au fait qu'elle n'en est pas signataire et n'est pas adhérente d'un syndicat signataire alors que sur les bulletins de salaire elle se réfère expressément aux dispositions étendues de la convention collective des journalistes ; que [W] [H] est donc en droit de réclamer l'application du coefficient 185 correspondant à la responsabilité de rédacteur en chef à compter du 12 novembre 2008 ; que le fait de ne pas régler le salaire correspondant à la classification du salarié pendant plusieurs années constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, avec effet au 24 septembre 2012, soit à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, ce qui est le cas lorsqu'il y a rupture par l'employeur postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation non encore admise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'application du statut de rédactrice en chef : les bulletins de salaire de Mademoiselle [H] font tous référence à la convention collective des journalistes, convention qui a été étendue ; que la SAS Editions [B] ne peut dès lors soutenir que cette convention ne lui est pas applicable pour ne pas avoir été à l'époque, adhérente à un quelconque syndicat professionnel ; qu'il est par ailleurs constant que la convention collective des journalistes ne reconnaît pas la qualification de «responsable d'édition » attribuée à Mademoiselle [H] ; qu'or, Mademoiselle [H] produit un certain nombre de courriers, notes et autres courriels adressés tant à M. [B] qu'aux différents conseillers extérieurs, spécialistes et auteurs, lesquels portent tous la mention de sa fonction de rédactrice en chef ; que de plus, les ours de la revue « Les Dossiers d'Archéologie» mentionnent sans discontinuer, Mademoiselle [H] en qualité de rédactrice en chef depuis le numéro des mois de janvier et février 2009 ; qu'en outre, Mademoiselle [H] produit un extrait d'un article n° 338 publié sur le site web « Press:News » en date du 27 novembre 2008 titrant « [W] [H] est nommée rédactrice en chef des Dossiers d'Archéologie » ; que la SAS Editions [B] n'a nullement contesté ces pièces ; que de surcroît, la SAS Editions [B] ne justifie pas avoir à un quelconque moment, contesté ni reproché à Mademoiselle [H] l'utilisation de cette qualification de rédactrice en chef ; qu'il résulte donc de l'ensemble des remarques précédentes que Mademoiselle [W] [H] occupait bien le poste de rédactrice en chef de la revue Dossiers d'Archéologie, coefficient 185 de la convention collectives des journalistes, depuis le départ de M. [I], précédent rédacteur en chef ; que sur les manquements de l'employeur et la résiliation judiciaire : le salarié peut demander au conseil de Prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations ; les juges du fonds apprécient alors souverainement les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, Mademoiselle [W] [H] reproche à la SAS Editions [B] de ne pas avoir reconnu son statut de rédactrice en chef et de ne pas lui avoir payé les salaires dus au titre de cette qualification ; que le conseil de Prud'hommes de Dijon a constaté que Mademoiselle [H] relevait du statut de rédactrice en chef, coefficient 185 de la convention collectives des journalistes, depuis le mois de novembre 2008 ; qu'ainsi, le refus de l'employeur de reconnaître le statut de la salariée et de lui verser le salaire correspondant, induit pour la salariée une perte de salaire équivalente à une année ; que le salaire impayé représente un montant suffisamment important pour qualifier de grave le manquement reproché à la SAS Editions [B] ; qu'il justifie en conséquence que soit prononcée la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle [H] aux torts de la SAS Editions [B] ; que toutefois, la SAS Editions [B] ayant procédé au licenciement de Mademoiselle [H] pour faute grave en date du 24 septembre 2012, il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [H] à compter de cette date ; que le Conseil de Prud'hommes de Dijon a constaté que les manquements de la SAS Editions [B] présentaient un caractère de gravité suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [W] [H] aux torts de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu par conséquent à étudier ni à se prononcer sur le licenciement de Mademoiselle [H] pour faute grave ; 1°) ALORS QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l'emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu'en partant au contraire de la description conventionnelle du poste revendiqué par Mme [H] pour décider qu'elle remplissait les attributions de rédactrice en chef, la cour d'appel a, en l'espèce, méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ; 2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en s'attachant, au cas d'espèce, au fait que la dénomination de « responsable d'édition » retenue par la société [B] ne pouvait être admise « puisqu'elle n'existe pas dans la convention collective des journalistes et ses annexes, étendue par arrêté du 2 février 1988 » (arrêt, p. 5), sans même vérifier si les fonctions exercées par la salariée ne correspondaient pas, en réalité, à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre qu'à la class…