Code du travail
Article L. 2261-16 : texte et décisions associées
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Article L. 2261-16
Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889
Cour de cassationRéponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre du travail. 6. Aux termes de l'article L. 2261-16 du même code, le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738
Cour de cassationLa détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846
Cour de cassationprononcé le 28 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des garanties de prévoyance, l'arrêt retient que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.189
Cour de cassationprésentés par la salariée sur cette base (cf. conclusions de l'exposante p. 22 et 23) ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à des rappels de salaire pour la période allant du 12 novembre 2008 au 24 septembre 2012 calculés, comme le demandait la salariée, sur la base des minima résultant de cet avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-12.990
Cour de cassationla somme de 24 944,95 euros au titre de la prime d'ancienneté, énoncé que les dispositions de la convention collective précitée étaient applicables à cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les dispositions de cette convention collective, relatives notamment à la prime d'ancienneté, n'étaient pas applicables à la société BFOI, violant ainsi les articles L. 2261-15, L. 2261-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896
Cour de cassationLe moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la désignation de Madame Brigitte X... en tant que déléguée syndicale par le Syndicat CFDT et condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, vu l'article L 2262-1, L 2261-16 du Code du Travail : la procédure d'extension a pour effet de rendre obligatoire la convention à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application territorial et professionnel, sans condition d'appartenance aux groupements d'employeurs signataires ; en l'espèce, il n'est pas contesté par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.112
Cour de cassationentreprises non signataires, non adhérentes à une organisation syndicale signataire et n'en ayant pas fait l'application volontaire, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé derechef la convention collective nationale du 31 octobre 1951 telle qu'elle avait été étendue par l'arrêté du 27 février 1961, ensemble les articles L. 2261-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269
Cour de cassation2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir que les demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité réclamées en conséquence d'un accident du travail du 16 septembre 1996 auraient relevé d'un avenant non étendu de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dont elle revendiquait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 et L. 133-9 anciens (articles L. 2261-15 et L.
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