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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
15-28.605
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02097

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2097 F-D Pourvoi n° C 15-28.605 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Mourad Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Marteau, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Marteau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 5 novembre 2007 en qualité de chef d'équipe façadier par la société Marteau, a été déclaré, lors de l'examen médical d'embauche, apte à son poste par le médecin du travail avec recommandation du port de support de poignet ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 15 juillet 2010 ; que le 13 août suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient qu'il est prétendu à tort que l'employeur aurait dû aménager son poste, le médecin du travail ayant remis au seul salarié une documentation sur les renforts de poignet, qu'il ne démontre en aucune façon avoir alerté son employeur sur la nécessité de commander ce matériel et ne produit aucune lettre réclamant l'achat de renforts de poignets, de sorte qu'il ne peut invoquer aucun manquement de l'employeur, celui-ci étant destinataire de la fiche d'aptitude aux fins de conservation en vertu de l'article R. 4624-47 du code du travail, mais n'étant tenu à aucune obligation concrète par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait recommandé le port de support du poignet et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne l'avait pas mise en oeuvre, ce dont il résultait que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement abusif, l'arrêt retient que l'employeur justifiait de l'envoi de « mails » à deux agences du groupe et à trois entreprises comprises dans le secteur géographique et de leur réponse négative, que par ailleurs, il démontre qu'aucun poste au sein de l'entreprise elle-même n'était compatible avec l'état de santé du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Marteau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marteau à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs propres, que le salarié reproche à la société Marteau de n'avoir pris aucune mesure d'aménagement de son poste ou de mesure particulière et notamment ne lui a pas fourni de renforts de poignet, malgré la recommandation de la médecine du travail, ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé ; que l'employeur considère que Monsieur Mourad Y... était informé des risques et des moyens de prévention concernant la fragilité de son poignet, sans indiquer le moindre problème, alors qu'il était mis en arrêt de travail quelques jours après, sans qu'aucun incident ou accident de chantier ne soit survenu ; qu'il convient d'observer que le salarié ne produit aucun certificat médical contemporain de l'arrêt de travail de mai 2008, ni aucun rapport médical sur sa maladie pouvant démontrer une aggravation de son état de santé suite à son embauche et n'a jamais écrit à son employeur dans la période de novembre 2007 à mai 2008, pour lui signaler un incident pendant un chantier ; par ailleurs, eu égard à la maladie professionnelle reconnue qui est un syndrome évolutif et tenant compte, du fait que Monsieur Mourad Y... avait 45 ans, a travaillé seulement six mois pour la société Marteau, il est manifeste que les causes de la maladie sont antérieures à son embauche ; que contrairement à ce qu'a pu écrire le conseil des prud'hommes de Marseille, l'avis d'aptitude de la médecine du travail a été fait sans restriction mais seulement avec une recommandation ; celle-ci correspond très exactement au but de la visite médicale d'embauche visé au 5° de l'article R. 4624-11 du Code du travail à savoir "sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre" ; que dès lors, c'est à tort que Monsieur Mourad Y... prétend que l'employeur aurait dû aménager son poste ou prendre des mesures particulières, le médecin ayant remis au seul salarié une documentation sur les renforts de poignet ; de surcroît, il ne démontre d'aucune façon avoir alerté son employeur sur la nécessité de commander ce matériel et ne produit aucune lettre réclamant l'achat de renforts de poignets, de sorte qu'il ne peut invoquer aucun manquement de la société Marteau, celle-ci étant destinataire de la fiche d'aptitude aux fins de conservation en vertu de l'article R 4624-47 du Code du travail, mais n'étant tenue à aucune obligation concrète visée par le médecin du travail ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré lequel a débouté Monsieur Mourad Y... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que la seule activité de la Société MARTEAU est le ravalement de façades ; qu'à l'issue de la visite médicale d'embauche, en date du 13 décembre 2007, Monsieur Mourad Y... a été déclaré apte avec une restriction, celle de port de support de poignet pendant l'accomplissement de son travail ; que dès le 3 mai 2008, Monsieur Mourad Y..., souffrant du poignet, est arrêté pour maladie jusqu'au 30 juin 2010 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, en date du 18 juillet 2008, informe l'employeur que Monsieur Mourad Y... a déposé, le 2 juin 2008, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée de son certificat médical ; que la Société MARTEAU fait part de son étonnement à la CPAM du Gard, précisant que lors de la dernière visite médicale passée par Monsieur Mourad Y..., le 24 avril 2008, il n'est indiqué aucun problème particulier ; que Monsieur Mourad Y... prétend que son état de santé s'est aggravé pendant sa relation contractuelle de travail dès lors son employeur n'a pris aucune mesure d'aménagement de son poste de travail ; que l'employeur était bien informé de la restriction formulée par le médecin du travail dès l'embauche de son salarié, la Société Marteau ne peut être condamnée pour manquement à la sécurité de ce dernier dès lors qu'il s'imposait à Monsieur Mourad Y... de s'équiper d'un renfort de poignet comme l'indiquait la documentation qui lui a été remise en mains propres par le médecin du travail ; que Monsieur Mourad Y..., au jour de son embauche, était dans la quarante-cinquième année de sa naissance, le Conseil ne peut évoquer la faute inexcusable de l'employeur actuel au vu du prorata temporis de la faible période travaillée au sein de la Société Marteau, et que la cause de la déclaration de sa maladie était bien antérieure à son embauche ; Alors que, d'une part, même en l'absence d'avis d'inaptitude, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures de protection individuelle justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article de l'article L. 4624-1 du Code du travail ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'à l'issue de la visite médicale d'embauche, le médecin du travail a assorti son avis d'aptitude d'une recommandation de port de support de poignet pendant le travail, qu'il incombait à ce dernier de s'équiper de ce renfort de poignet, la Cour d'appel a violé la Directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et l'article L. 4121-1 du Code du travail , ensemble l'article L. 4122-2 du même Code ; Alors que, d'autre part, l'affection du salarié étant prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, il incombe à l'employeur d'établir que le travail effectué par Monsieur Y... à son service n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; qu'en déclarant qu'il est manifeste que les causes de la maladie sont antérieures à l'embauche du salarié au motif qu'il ne produit aucun certificat médical contemporain de l'arrêt de travail de mai 2008, ni aucun rapport médical sur sa maladie pouvant démontrer une aggravation de son état de santé suite à son embauche et que sa maladie professionnelle reconnue est un syndrome évolutif, qu'il avait 45 ans et avait travaillé seulement six mois pour la société Marteau, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Alors enfin, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité prof…