Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.040
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10958
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10958 F Pourvoi n° D 15-23.040 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Oliviers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Céline Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Oliviers, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Oliviers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Oliviers à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Oliviers PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Oliviers à paiement d'une indemnité de requalification de 1 531, 80 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, selon l'article R. 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ; qu'au regard de ce texte et du principe de l'unicité de l'instance, la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2008 est recevable même si les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes ne concernaient que le contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2008 qui a fait suite aux contrats à durée déterminée des 26 juin, 1er septembre et 1er octobre 2008 ; que dès lors l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ; que b) sur la demande, qu'il résulte de l'article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence et ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée avec paiement de l'indemnité spécifique de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction) ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée du 26 juin 2008 est souscrit pour assurer le remplacement de plusieurs salariées absentes pour congés et cette irrégularité justifie l'allocation de la somme réclamée (et non contestée en son montant) de 1 531,80 € d'indemnité de requalification ; Alors que, seules les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la demande de Mme Y... en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 26 juin 2008 avec la société Les Oliviers, présentée pour la première fois en appel, était sans lien avec les demandes présentées en première instance qui ne concernaient que le contrat à durée indéterminée qu'elles avaient conclu le 1er novembre 2008 ; qu'en accueillant néanmoins cette demande de requalification et en condamnant la société Les Oliviers à paiement d'une indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article R.1452-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Oliviers à verser à Mme Y... 10 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 063, 60 € d'indemnité de préavis et 306,36 € de congés payés afférents ainsi que de l'AVOIR condamnée, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois et, en raison des justificatifs de liquidation apportés, d'ores et déjà à payer à Pole Emploi la somme de 6 035, 10 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture, en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; que cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser la salariée dans l'entreprise où elle travaillait et dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'état de l'avis du médecin du travail d'inaptitude définitive au poste d'aide-soignante et d'aptitude à un poste respectant les contre-indications émises sur la fiche du 18 octobre 2010, aucune proposition n'a été faite à Mme Cécile Y... et la société Les Oliviers ne justifie ni de démarche concrète de recherche de reclassement ni de l'impossibilité de proposer un emploi, preuve qui ne saurait résulter, en l'absence de production du registre d'entrée et de sortie du personnel, de ses affirmations selon lesquelles « le profil de pareil poste n'est autre qu'un poste dit administratif, que pour prétendre occuper pareil emploi, encore faut-il en avoir les capacités que si Mme Y... a toujours été regardée comme étant une aide-soignante compétente, ses compétences étaient exclusivement circonscrites à ce domaine d'activité et l'impossibilité de reclassement se heurte donc exclusivement aux compétences ou plutôt à l'absence de compétence de Mme Y... dans un domaine autre que celui qui a toujours été le sien » ; qu'ainsi ce manquement de l'employeur à son obligation de reclassement rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que selon l'article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que le 18 octobre 2012 (sic), le médecin du travail a déclaré, à l'issue de la visite de reprise, Mme Y... inapte au poste de travail d'aide-soignante ; que le 2 novembre 2010 cette inaptitude est confirmée lors de la seconde visite médicale ; que le médecin du travail préconise le transfert de Mme Y... sur un poste plus adapté à son état de santé ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2010, Mme Y... sera convoquée à un entretien préalable le 6 décembre 2010 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2010 Mme Y... se verra notifier son licenciement avec pour motif : « Ainsi que nous l'avons exposé lors de notre entretien, le motif de votre licenciement est : l'impossibilité de vous reclasser dans notre établissement suite à la déclaration d'inaptitude délivrée par la médecine du travail, pour occuper un poste d'aide-soignante» ; que si l'employeur ne pouvait pas reclasser Mme Y... au sein de son établissement conformément aux instructions de la médecine du travail, il n'est pas exempté de faire des recherches de reclassement externe ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser son employé déclaré inapte (cass. social. 05 décembre 1995 et cass. soc. 05 décembre 1993 R. soc. 1996.425) ; que la Sarl Les Oliviers n'apporte aucun élément de preuve prouvant une recherche externe à son établissement pour reclasser Mme Y... ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de sa recherche sérieuse et loyale de reclassement ; qu'en conséquence le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ; 1°) Alors que, une société employeur, qui ne fait pas partie d'un groupe, n'est pas tenue vis-à-vis d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi, à une obligation de reclassement externe ; qu'en l'espèce, pour retenir un manquement de la société Les Oliviers à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme Y..., les juges prud'homaux ont retenu qu'elle n'était pas dispensée de faire des recherches de reclassement externe ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les Oliviers ne faisait pas partie d'un groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°) Alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son emploi, l'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau poste ; que la société Les Oliviers faisait valoir que le reclassement de Mme Y... était impossible, compte tenu de son absence de compétence dans un domaine autre que celui d'aide-soignante pour lequel elle avait été déclarée inapte (conclusions de l'exposante, p. 5) ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Les Oliviers ne justifie ni de démarche concrète de recherche de reclassement ni de l'impossibilité de proposer un emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compétence de Mme Y... lui permettait…