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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2015
Numéro d'affaire
13-23.818
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00126

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-23.818 à T 13-23.850 ; Sur le quatrième moyen :…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-23.818 à T 13-23.850 ; Sur le quatrième moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034) que la société Vallourec précision étirage, devenue la société Salzgitter Mannesmann précision étirage, a décidé en 2004 de fermer l'un de ses établissements et qu'elle a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un accord de méthode comportant la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi et à l'issue de laquelle un certain nombre de salariés ont été licenciés pour motif économique, le 29 octobre 2004 ; que M.

X... et trente-deux salariés, parmi lesquels neuf salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement était nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et pour demander le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la cour d'appel qui a constaté que la différence établie entre l'indemnisation des cadres et des non cadres devenait indirectement catégorielle dès lors que l'éventail des salaires recoupait largement la hiérarchie catégorielle et en a conclu que la perte de revenus subie par les cadres constituait une justification objective et pertinente de la différence de traitement voulue par les partenaires sociaux sans rechercher si la différence de traitement résultant de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° G 13-23.818 à T 13-23.850, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les salariés exposants à rembourser à la société SALZGITTER MANNESMANN PRECISION ETIRAGE les sommes perçues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi nul ; AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2012, a jugé que le moyen critiquant la décision de la cour d'appel d'Amiens d'annuler le plan social, n'était pas fondé.

Il en résulte que ce chef de décision est définitif ainsi que la nullité du licenciement qui en découle.

Le salarié a droit à une somme de nature à réparer le préjudice subi du fait de cette mesure qui, aux termes de l'article L 1235-11 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des 12 derniers mois.

En l'espèce, compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 2,5 mois et d'un salaire mensuel de 1 502 € dans son dernier état, il convient d'allouer à l'intéressé 35 000 € à titre de dommages et intérêts, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration.

Du fait de l'annulation du PSE, les sommes perçues en exécution de ce dernier n'ont plus de fondement juridique.

Le salarié considère que les sommes réclamées par l'employeur n'ont pas été versées en exécution du PSE, mais d'un accord collectif qui contrairement à celui-là, n'a pas été invalidé ou bien au titre des obligations mises à la charge de l'employeur par la loi ou la convention collective.

Il convient d'observer, d'une part, que l'employeur ne sollicite remboursement que des sommes qu'il juge avoir été versées en exécution du PSE, à l'exclusion de celles qui procèdent de la loi ou de la convention collective.

D'autre part que les sommes réclamées sont justifiées et, contrairement à ce que soutient le salarié, qu'aucune n'est comptée deux fois.

Par ailleurs, les accords invoqués par le salarié, qui feraient échapper les sommes versées à l'obligation de restitution, ne sont que la formalisation des éléments de méthode et des mesures indemnitaires dont les partenaires sont convenus dans la perspective du PSE.

On ne saurait sans artifice considérer que ces accords sont autonomes et engagent l'employeur en dehors du PSE qu'ils avaient pour vocation exclusive de préparer.

Il en résulte que les sommes dont la restitution est demandée par l'employeur ont bien été versées en exécution du PSE et qu'elles sont dues.

M. sera donc condamné à verser 34 394 €.

ALORS QUE la nullité d'un acte juridique ne s'étend pas aux actes préparatoires ; que la restitution consécutive à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'étend pas aux sommes dues au titre d'un accord collectif autonome, destiné à en préparer et améliorer le contenu ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 du code du travail et 1134 du code civil.

ALORS QUE devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Amiens la société VALLOUREC PRECISION ETIRAGE avait reconnu le caractère conventionnel du versement de l'indemnité supplémentaire de licenciement et son indépendance par rapport au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE dans leurs écritures d'appel les exposants avaient fait valoir à titre subsidiaire que l'indemnité supplémentaire trouvait son fondement dans le cadre d'un engagement unilatéral pris par la Direction le 22 septembre 2004 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.