§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.888

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-14.888
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11032

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11032 F Pourvoi n° J 17-14.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société PMR Transport du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PMR Transport du Rhône ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à se voir reconnaitre la qualité de salarié à compter du 1er février 2012, au paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents, dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et à la fixation des indemnités de rupture sur le fondement des rémunérations et de la durée du travail tenant compte de ce contrat.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société PMR Transport du Rhône pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité de Directeur du développement commercial sur la base d'un temps plein ; il prétend avoir disposé d'une expérience de 23 années dans le domaine du transport de personnes, notamment à mobilité réduite, dont la société PMR Transport du Rhône a entendu bénéficier, et il produit à l'appui de ses dires un ancien contrat de travail à durée indéterminée formalisant son embauche en qualité de Directeur qualité et développement pour le compte de la société VORTEX moyennant une rémunération mensuelle de 4.230 € ; il ajoute que, par courrier électronique adressé à son conseil en date du 25 novembre 2012, Monsieur Z... a demandé à ce dernier d'établir un contrat de travail à durée déterminée pour Monsieur X... en qualité de Directeur commercial ; Mais aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, les connaissances et l'expérience de Monsieur X... en matière de transport de personnes n'étant pas contestées et étant même admises par la société PMR Transport du Rhône qui reconnaît que l'intéressé a réalisé de nombreuses tâches dans l'intérêt de la société, mais en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Monsieur X... justifie de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans l'intérêt de la société PMR Transport du Rhône par l'ensemble des mémoires techniques, notes et autres documents établis au nom de la société qu'il verse aux débats ; ces pièces, destinées à présenter l'entreprise auprès des collectivités, des Conseils Généraux, lors des candidatures à des appels d'offres, ou auprès de tous autres partenaires tels que les établissements bancaires ou les assureurs, le désignent constamment en qualité de co-gérant de la société avec Monsieur Z... ; il démontre en outre avoir été l'interlocuteur unique des partenaires de la société pour avoir répondu aux appels d'offres, établi des documents techniques, procédé à la mise en place concrète des contrats obtenus, notamment par l'étude et le suivi des circuits des personnes transportées ; il représentait également la société auprès des banques, des assureurs ; il participait encore au recrutement des conducteurs, établissant leur contrat de travail et créant leur livret d'accueil, puis leur dispensait une formation interne, de sorte que son rôle était devenu si important auprès des conducteurs que Monsieur Z... allait jusqu'à envoyer ces derniers vers lui lorsqu'ils rencontraient des difficultés ; les pièces qu'il verse ainsi aux débats, complétées par les courriers électroniques qu'il a adressés à Monsieur Z..., démontrent qu'il prenait lui-même toutes les initiatives, allant jusqu'à donner des directives au gérant de la société en lui dictant les consignes à suivre, lui précisant les documents à remplir, lui transmettant des chiffres à l'intention de son comptable ou lui demandant de réfléchir sur certaines difficultés ; il envoyait des courriers électroniques aux partenaires, clients ou autres interlocuteurs de la société, et ne faisait qu'en informer le gérant en les lui adressant en copie ; lorsque le gérant de la société envoyait lui-même des correspondances électroniques, celles-ci comportaient la double signature de Monsieur Z... et de lui-même ; enfin Monsieur X... a demandé à Monsieur Z... le 4 décembre 2012 de faire rédiger un contrat traduisant leur accord verbal pour une cogestion de l'entreprise, avec un salaire de 2.100 à 2.300 € brut pour chacun d'eux ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a géré, en partenariat avec Monsieur Z..., la société PMR Transport du Rhône dans l'attente de la régularisation de son statut de co-gérant qui lui avait effectivement été annoncé ; en agissant ainsi en qualité de gérant de fait de la société PMR Transport du Rhône, sans aucun lien de subordination à l'égard du gérant de droit auquel il dictait fréquemment le comportement à adopter, bien que dépourvu de la signature bancaire, et qui s'abstenait de lui verser le moindre salaire, Monsieur X... est mal fondé à revendiquer l'existence d'un contrat de travail dont il aurait bénéficié depuis le début du mois de février 2012 ; en l'absence de toute activité salariée de Monsieur X... pendant cette période, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du début de l'année 2012 jusqu'au 18 juin 2012 ; il doit l'être pareillement pour avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; ( )que Monsieur X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en application de la convention collective des transports routiers, soit la somme de 442,35 € : qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... inférieure à deux ans dans l'entreprise, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison -de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; -que la perte injustifiée de son emploi et le comportement critiquable de la société, qui a procédé à son embauche par contrats de travail à durée déterminée irréguliers successifs a occasionné un préjudice au salarié ; que celui-ci est cependant limité du fait de sa dernière embauche à temps partiel de 15 heures mensuelles ; qu'il convient de lui allouer la somme «de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS adoptés QUE les dispositions des articles L1221-2 et suivants du Code du Travail (qui) rappellent que : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée. » ; Vu la jurisprudence constante en la matière qui considère qu'un contrat de travail oral, verbal ou tacite, est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Elle rappelle que trois éléments caractérisent le contrat de travail : la fourniture d'un travail ; le paiement d'une rémunération ; l'existence d'un lien de subordination juridique ; Le lien de subordination est inhérent à tout contrat de travail.

Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordom1é ; Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Il appartient donc au juge de vérifier la véritable nature du contrat, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais bien des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Social, 17 avril 1991, n°88-40.121 ; Social 9 mai 2001, n°98-46.158) ; A noter que la réunion des deux premiers éléments n'est pas suffisante ; L'accomplissement d'un travail moyennant rémunération peut faire en effet l'objet d'autres contrats.

Par contre, la notion de subordination juridique est spécifique du contrat de travail.

Il s'agit d'un critère décisif qui permet de distinguer le contrat de travail des autres formes de contrats.