§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-13.020
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11099

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11099 F Pourvoi n° D 17-13.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Pauline X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe mondial tissus (GMT), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe mondial tissus ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire que le rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et condamner la société Groupe Mondial Tissus à lui payer les sommes de 1 854,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 2 687,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 268,76 euros au titre des congés payés sur préavis, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requiert : dans un premier temps, de rechercher l'existence d'un manquement de l'employeur ; dans un second temps, d'apprécier si ce manquement a été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que Mme X... invoque à l'encontre de la société GMT : un manquement de l'employeur au paiement des congés payés dont elle a obtenu la régularisation par l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; le refus de l'employeur de prendre en considération sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ; Mme X... a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail par un courrier du 04 mai 2010 alors que, selon les bulletins de salaire communiqués, son contrat de travail était suspendu depuis le mois de juillet 2009 en raison d'une absence pour cause d'abord d'accident du travail, puis de maladie ; que, s'agissant de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, l'employeur a été saisi de cette demande le 19 avril 2010 et qu'il n'y a pas fait droit ; que c'est au regard des circonstances de fait particulières dans lesquelles Mme X... a temporairement effectué un travail à temps complet, sous l'autorité hiérarchique directe de sa mère responsable du magasin, pour le remplacement de salariés absents en fonction de sa propre disponibilité durant les vacances scolaires ou universitaires et en acceptant préalablement et par écrit de reprendre à l'issue de ces périodes un travail à temps partiel, que la position de l'employeur a pu être jugée légitime d'abord par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, puis par la cour d'appel de Riom : que si, à l'épilogue d'un débat judiciaire qui s'est poursuivi devant la Cour de cassation, cette position est jugée non conforme à la lettre de l'article L. 3123-17 au code du travail, elle ne saurait pour autant, au jour où elle a été opposée à Mme X..., avoir caractérisé un réel manquement de l'employeur à ses obligations inhérentes au contrat de travail ; que, s'agissant du rappel sur congés payés, la demande initiale de Mme X... a porté sur une somme de 2.934,74 euros pour la période allant de juin 2003 à mai 2010, alors que la cour d'appel de Riom, non censurée de ce chef par l'arrêt de la Cour de cassation, a limité le montant de son droit à rappel à la somme de 331,60 euros au titre de congés payés afférents au 13ème mois pour la période allant de mai 2003 à mai 2008 ; que ce manquement de l'employeur, qui s'analyse plus en une faute de négligence qu'en un acte délibéré de se soustraire au paiement des salaires ou accessoires, n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour, retenant que la prise d'acte de la rupture par Mme X... n'a pas été justifiée et a donc produit les effets d'une démission, il doit en être déduit que cette dernière aurait été redevable envers la société GMT du préavis résultant de l'article L. 1237-1 du code du travail, et que, ne l'ayant pas exécuté, elle lui est redevable d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la durée du délai-congé pour un montant qui est indépendant du préjudice subi et qui ne peut être accordé qu'en totalité ; qu'en l'absence de tout moyen développé par Mme X... en réplique à cette demande, elle sera condamnée à payer à la société GMT la somme de 2.687,60 euros correspondant à un préavis de deux mois sur la base d'un travail à temps plein ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail, il est constant que c'est au salarié seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; que s'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci produit les effets d'une démission ; que Mademoiselle X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 mai 2010 ; que dans cette lettre, elle invoque le refus de modifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein exprimé par la société Mondial Tissus Exploitation le 19 avril 2010 et le non paiement de ses congés payés non pris ; que compte tenu de l'analyse ci-dessus, elle doit être déboutée de sa demande de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; qu'en effet, elle qualifie à tort d'heures complémentaires les modifications d'horaires qu'elle a acceptées, quant à ses congés elle ne rapporte pas la preuve qu'ils n'ont pas été pris du fait de son employeur ; qu'il doit être souligné que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture à ses torts ; que la plupart des griefs ne sont d'ailleurs pas établis ; que le délai qui s'est écoulé entre les faits reprochés et la démarche de Mademoiselle X..., plus de 4 ans, ne laisse pas augurer de cette gravité ; que la rupture du contrat de travail de Madame Marie X..., responsable du magasin où travaillait sa fille, est presque concomitante à la prise d'acte de Mademoiselle X... ; que le contexte n'était donc pas favorable et Mademoiselle X... a décidé d'agir contre son employeur comme l'ont fait sa mère et sa tante ; que quelles que soient ces circonstances et au vu des éléments ci-dessus, la prise d'acte de Mademoiselle X... doit s'analyser en une démission ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves invoqués et de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que le refus de l'employeur de prendre en considération la demande de la salariée en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein exprimée le 1er avril 2010 était légitime au regard des circonstances de fait particulières dans lesquelles Mme X... a temporairement effectué un travail à temps complet, sous l'autorité hiérarchique directe de sa mère responsable du magasin, pour le remplacement de salariés absents en fonction de sa propre disponibilité durant les vacances scolaires ou universitaires et en acceptant préalablement et par écrit de reprendre à l'issue de ces périodes un travail à temps partiel, alors pourtant qu'elle avait constaté que la durée du travail avait été portée à 151,67 h par mois du 1er juin au 31 aout 2006 pendant 12 semaines consécutives, sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1231-1, L 1237-1, L 1235-1 et l'article L 3123-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que le manquement de l'employeur au titre des congés payés s'analyse plus en une faute de négligence qu'en un acte délibéré de se soustraire au paiement des salaires ou accessoires et n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que la demande initiale de Mme X... a porté sur une somme de 2.934,74 euros pour la période allant de juin 2003 à mai 2010, alors que la cour d'appel de Riom a limité le montant de son droit à rappel à la somme de 331,60 euros au titre de congés payés afférents au 13ème mois pour la période allant de mai 2003 à mai 2008 ; qu'en statuant ainsi alors que lesdits congés payés n'étaient aucunement afférents au 13ème mois et en omettant d'analyser la situation selon laquelle la cour d'appel de Riom a également retenu le droit à un rappel de 213,57 euros au titre d'indemnité de congés payés pour la période d'acquisition de juin 2008 à mai 2010, ce dont il s'évinçait une continuité de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en dépit d'une demande de régularisation en janvier 2009 et de l'ordonnance de référé du 1er avril 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-1, et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS ENFIN QU'en retenant que la salariée a pris acte de la rupture le 4 mai 2010, alors que le contrat de travail était suspendu depuis juillet 2009 pour accident du travail puis maladie, et que le délai de 4 ans qui s'est écoulé entre les faits reprochés et la démarche de Mme X... ne laisse pas augurer de la gravité des faits reprochés, statuant ainsi par des motifs parfaitement inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-1 et L 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 2 687,60 euros à titre d'inde…